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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 septembre 2014, 13DA01754


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., alors retenu au..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302761 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel cette autorité a prononcé s

on placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., alors retenu au..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302761 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel cette autorité a prononcé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né en 1993, déclare être entré en France le 21 juin 2010 alors qu'il était encore mineur ; qu'après être devenu majeur, celui-ci a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre suivant ; que, par un arrêté du 24 février 2012, le préfet du Calvados a alors refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 5 mars 2012, la même autorité a refusé, par une décision du 30 mai 2012, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code ; que cette décision confirmait l'obligation de quitter le territoire français en exécution de l'arrêté du 24 février 2012 ; qu'une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par M.A..., le 5 février 2013, est restée sans réponse ; qu'enfin, après que M. A...a été interpellé au Havre, le préfet de la Seine-Maritime a, par un premier arrêté du 11 octobre 2013, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi et, par un second arrêté du même jour, prononcé son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ces deux derniers arrêtés ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A...avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination en cas de renvoi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'intervention de deux décisions portant refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est plus scolarisé depuis le mois de juin 2012 ; que, par suite, les arrêtés du 11 octobre 2013 n'ont pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, si M. A...a souffert en 2012 d'une paralysie faciale, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il en souffrait encore à la date des décisions en litige ; que, dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de M. A... ;

5. Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'à supposer que M. A...ait présenté par un courrier du 4 juillet 2013 reçu en préfecture du Calvados le 8 juillet suivant, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur laquelle le préfet n'avait pas statué à la date d'adoption par le préfet de la Seine-Maritime de la mesure d'éloignement attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que l'intéressé pourrait se voir délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01754
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01754 ?
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