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01/10/2014 | FRANCE | N°13DA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 octobre 2014, 13DA01753


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant.... 20, à Caen (14000), par Me C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302760 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destinat

ion du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant.... 20, à Caen (14000), par Me C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302760 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à MeC... dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 juillet 2013, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant nigérian, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. A..., placé en rétention administrative à Oissel (Seine-Maritime), relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsqu'un ressortissant étranger, qui a déjà saisi un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation du refus de séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire français, est placé en rétention administrative hors du ressort de ce tribunal administratif, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent au regard du lieu du centre de rétention dans lequel l'intéressé est placé de statuer seul, dans le cadre de la procédure spécifique prévue par les articles suivants de ce code, sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation des pays à destination desquels l'intéressé pourra être reconduit d'office ; qu'en revanche, en vertu du même article, il appartient au tribunal administratif initialement saisi de statuer, en formation collégiale, sur la légalité du refus de séjour ; qu'il suit de là que le magistrat désigné du tribunal administratif du lieu de rétention est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour opposé au ressortissant étranger placé en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du 15 octobre 2013, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a statué sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados en tant qu'il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que ce jugement est entaché, dans cette mesure, d'incompétence et qu'il doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à cette fin par M. A... ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 novembre 2011 confirmée le 4 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par ses seules allégations afférentes aux conditions dans lesquelles il a quitté le Nigéria et à l'origine de ses difficultés de santé, qu'il risquerait de subir, actuellement et à titre personnel, des traitements prohibés par les stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que lesdites stipulations aient, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne le Nigeria comme l'un des pays à destination desquels M. A... pourra être reconduit d'office ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 12 juillet 2013, en tant qu'il a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français et décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M.A..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, ne peut utilement se prévaloir de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander que soit versée, dans les conditions prévues par cette disposition, une somme à son avocat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1302760 en date du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il statue sur la légalité du refus de séjour opposé à M.A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01753
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;13da01753 ?
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