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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 octobre 2014, 13DA00598


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour l'association Bois-Guillaume Réflexion, représentée par son président, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), par Me A...B...;

L'association Bois-Guillaume Réflexion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203418 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SAS Prestige foncier un permis d'aménager en vue de la ré

alisation d'un lotissement situé rue Vittecoq dans cette commune ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour l'association Bois-Guillaume Réflexion, représentée par son président, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), par Me A...B...;

L'association Bois-Guillaume Réflexion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203418 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SAS Prestige foncier un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement situé rue Vittecoq dans cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume et de la SAS Prestige foncier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien Fouchet, avocat de la SAS Prestige foncier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2009 :

En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager a été présentée conjointement par la SAS Prestige foncier et la commune de Bois-Guillaume en leur qualité de propriétaires des terrains d'assiette de l'opération en litige, et a fait l'objet de la délivrance d'un permis unique pour les deux pétitionnaires compte tenu des liens existants entre les deux projets ; que les modalités d'exécution des travaux sont sans incidence sur la légalité du permis d'aménager ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de qualité de la société pour solliciter, en lieu et place de la commune, le permis d'aménager en litige en application de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande :

2. Considérant que les dispositions de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ne prévoient pas la nécessité pour le pétitionnaire de joindre à son dossier de demande de permis d'aménager les éventuelles déclarations effectuées ou autorisations obtenues au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande sur ce point doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme :

3. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / (...) / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la cinquième partie du rapport de présentation consacrée aux " Dispositions du PLU et justifications règlementaires " explicite à son point 5.2, relatif au découpage en zones, le parti retenu pour la détermination des zones, leur définition et leur répartition de manière détaillée ; que le point 5.5 consacré aux " Justifications et principes réglementaires des zones et secteurs " reprend leurs caractéristiques et précise les choix retenus pour définir les règles applicables ; que, s'agissant en particulier de la zone UF, le rapport indique qu'elle est " constituée d'un tissu urbain résidentiel à dominante d'habitat individuel avec quelques équipements publics de proximité " et que " les activités et services sont autorisés dans la mesure où ils ne génèrent aucune nuisance pour l'environnement " ; que le rapport justifie le classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF, par référence à son précédent classement en zone NC, en indiquant qu'il est " aujourd'hui urbanisé " ; que ce constat n'est pas erroné du seul fait que les constructions édifiées dans le secteur l'ont été à l'origine irrégulièrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques retenues dans le rapport de présentation seraient entachées d'inexactitude matérielle ; que, par suite, le rapport de présentation satisfait aux prescriptions du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en second lieu, que le rapport de présentation comporte un point 5.3.5 consacré aux " propriétés remarquables " de la commune et indique de manière suffisante les mesures de protection envisagées en prévoyant que toute démolition fera l'objet d'une autorisation préalable soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dans son point 6.6, le rapport analyse " les incidences liées aux zones d'urbanisation future " en envisageant ses effets notamment sur les équipements publics, en particulier sur les réseaux d'assainissement, d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que sur le " fonctionnement urbain ", lequel inclut la circulation routière objet par ailleurs de certaines études sectorielles ; qu'il envisage également ses effets sur l'espace environnant, agricole ou naturel en relevant notamment que les orientations d'aménagement des zones AUe ont pour objectif de préserver et de développer les espaces naturels avec en particulier le maintien d'un espace boisé classé au Nord du collège et par le maintien ou la création d'une " coulée verte " et en mentionnant que : " l'ensemble des terrains concernés par une éventuelle urbanisation est aujourd'hui en nature d'herbage, sans valeur paysagère particulière et sans élément remarquable. Ces terrains ne correspondent en outre à aucune priorité définie par le SCOT en terme de préservation de l'environnement et des milieux agricoles " ; que le renvoi à la réalisation d'études d'impact avant l'ouverture des zones à l'urbanisation ne révèle pas, en l'espèce, une insuffisance dans l'évaluation des incidences des orientations du plan au regard des éléments connus mais traduit la manière dont le plan entend prendre en compte le souci de la préservation de l'environnement et de sa mise en valeur au moment de cette ouverture dans le cas où celle-ci appellerait d'autres mesures ; que, par suite, le rapport doit être regardé comme présentant une évaluation suffisante des incidences des orientations du plan sur l'environnement conformément aux exigences du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant des contradictions entre le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable :

8. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de maintenir les espaces naturels et agricoles en précisant qu'ils " participent pleinement à la qualité du cadre de vie " et que " leur protection constitue une priorité pour la commune " ; que le rapport de présentation prévoit notamment à son point 6.4 le " respect des équilibres écologiques " et à son point 6.6 explique les incidences des zones d'urbanisation future sur les activités agricoles qu'il entend préserver dans l'ensemble de leurs aspects ainsi qu'il l'indique au point 1.2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif de la " superficie des zones et évolutions du POS de 1993 au PLU de 2007 " du rapport de présentation, que la superficie totale consacrée aux zones naturelles et agricoles est en nette progression par rapport au précédent document d'urbanisme, passant de 232 à 249 hectares ; qu'elle représente ainsi environ 28 % de la superficie du territoire de la commune ; que, dans ces conditions et alors même que la part des terres classées en zone agricole a diminué dans cet ensemble et que la quasi-totalité des zones A et N est concentrée au Nord-Est du territoire, il n'existe pas, concernant les espaces agricoles et naturels, de contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ; que le moyen présenté à ce titre doit être écarté ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...), les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la superficie totale consacrée aux zones agricoles et naturelles représente environ 249 hectares, en progression par rapport au précédent document d'urbanisme, sur un total de 885 hectares ; que, dans ces conditions, le plan local d'urbanisme ne saurait être regardé comme étant incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en ce que les zones urbanisées ou à urbaniser concerneraient plus des deux tiers du territoire de la commune ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la zone AU des " rouges terres " :

11. Considérant que les requérants soutiennent que la création d'une nouvelle zone AU des " rouges terres " d'une superficie de 40 hectares environ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins en nouveaux logements dès lors que ces besoins seraient surestimés ; qu'il ressort des " projections de la population et du nombre de logements à l'horizon de 2017 " figurant au rapport de présentation, que " le PLU vise un objectif de 15 250 habitants en 2017 " et que " celui-ci constitue une moyenne des évolutions constatées au cours des deux dernières périodes intercensitaires et durant la période 1999-2005 " ; que l'objectif ainsi retenu " représente un accroissement de la population d'environ 2 500 habitants entre 2005 et 2017 (1,45 % par an) " appelant un besoin supplémentaire en logements évalué à mille quatre-vingt-dix, soit quatre-vingt-dix logements neufs par an ; qu'à partir de ces données qu'elle rappelle, la partie relative aux " justifications des zones AU par rapport aux projections démographiques " du rapport de présentation précise que " les espaces immédiatement urbanisables dans le cadre du PLU (zones U et AUe) n'autorisent qu'un accroissement de l'ordre de soixante-dix habitations par an, ce qui ne répond pas aux objectifs du PLH " ; qu'elle en déduit ainsi la nécessité de " prévoir une zone d'urbanisation future (AU) " des rouges terres ", pour atteindre, d'une part, les objectifs démographiques fixés (15 250 habitants à l'horizon 2017) et, d'autre part, les objectifs en terme de construction de logement " ; que, en dépit des termes du courrier du 2 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime faisant état d'interrogations sur les prévisions démographiques et l'utilité de cette zone, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de l'ensemble des projections ainsi faites par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans la création de la zone AU dite des " rouges terres " doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte des points 3 à 11 que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du préambule du chapitre I du titre III du règlement du plan local d'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme : " Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : / a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ; / Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté (...) " ; que le chapitre I du titre III du plan local d'urbanisme relatif aux zones à urbaniser dispose que : " (...) L'aménagement des terrains peut être autorisé sous forme d'opération d'ensemble et sous réserve de la réalisation préalable des réseaux et équipements publics nécessaires. / (...) / " et que, dans les secteurs classés AUe, " la réalisation de 30% de logements locatifs sociaux est impérative " ;

14. Considérant, en premier lieu, que si la SAS Prestige foncier a sollicité l'autorisation de reporter la réalisation d'un certain nombre de travaux en application des dispositions du a) de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne sont pas, en tout état de cause, inconciliables avec celles du I du titre III du plan local d'urbanisme relatif aux zones à urbaniser ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 6 de la convention de mandat conclue le 16 octobre 2009 entre la SAS Prestige foncier et la commune de Bois-Guillaume, laquelle est visée par l'arrêté attaqué, fixe le nombre et la répartition de logements sociaux devant être réalisés dans le cadre de la création du lotissement " le parc de Halley " ; que, dès lors, l'absence de mention dans le permis d'aménager de la création de logements sociaux n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article AU 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

16. Considérant que si l'article 6 du règlement de lotissement prévoit la possibilité pour les constructions de s'implanter à l'alignement le long de la coulée verte, alors que l'article AU 6.1 du règlement du plan impose un recul de 5 mètres des constructions par rapport aux emprises publiques, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige qui n'emporte pas, par lui-même, autorisation de construire ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Bois-Guillaume aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'imposer des prescriptions relatives au comblement de la marnière située au nord du terrain d'assiette du projet, dès lors qu'il est constant que la SAS Prestige foncier a joint au soutien de sa demande un engagement de sa part de procéder à ces travaux ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne définissant aucune préconisation spécifique à l'égard des lots situés au nord du puits, dès lors que le permis d'aménager en litige n'a pas pour objet par lui-même d'autoriser des constructions, en particulier, dans ce secteur ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Prestige foncier, que l'association Bois-Guillaume Réflexion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 2009 du maire de Bois-Guillaume ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume et de la SAS Prestige foncier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association Bois-Guillaume Réflexion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume et de la SAS Prestige foncier la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

21. Considérant qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Bois-Guillaume Réflexion le versement à la commune de Bois-Guillaume et à la SAS Prestige foncier d'une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais de même nature exposés par elles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Bois-Guillaume Réflexion est rejetée.

Article 2 : L'association Bois-Guillaume Réflexion versera à la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association Bois-Guillaume Réflexion versera à la SAS Prestige foncier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bois-Guillaume Réflexion, à la commune de Bois-Guillaume et à la SAS Prestige foncier.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00598
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CORNILLE-POUYANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da00598 ?
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