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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 13DA01825


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 6 janvier 2014, présentés pour la société RDV Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 969 rue Marcel Doret à Calais (62100), par Me Claude Caron-Cornavin ;

La société RDV Transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304133 du 31 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser une somme de 3 750 euros ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais

la poursuivant pour contravention de grande voirie ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 6 janvier 2014, présentés pour la société RDV Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 969 rue Marcel Doret à Calais (62100), par Me Claude Caron-Cornavin ;

La société RDV Transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304133 du 31 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser une somme de 3 750 euros ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais la poursuivant pour contravention de grande voirie ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2132-2 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2009-877 en date du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Claude Caron-Cornavin, avocat de la SARL RDV Transports ;

1. Considérant que, le 26 décembre 2012, l'officier de port adjoint du port de Calais a constaté la présence d'une remorque appartenant à la société RDV Transports au poste 4 du terminal transmanche, endroit où le stationnement des véhicules n'est pas autorisé ; qu'il a dressé le même jour un procès-verbal de contravention de grande voirie ; que, le 30 décembre 2012, quatre autres remorques appartenant à la même société étant stationnées au même endroit, quatre procès-verbaux ont été dressés ; qu'après notification des cinq procès-verbaux à la société, le préfet du Pas-de-Calais a poursuivi le contrevenant le 5 juillet 2013, devant le tribunal administratif de Lille, au titre de la contravention de grande voirie et a demandé sa condamnation au paiement d'une amende de 3 750 euros par infraction ; que la société relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser cette amende pour les cinq infractions ;

Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;

3. Considérant qu'il est constant que les procès-verbaux d'infraction dressés à l'encontre de la société RDV Transports les 26 et 30 décembre 2012 lui ont été notifiés le 19 avril 2013, soit avant la saisine du tribunal administratif de Lille par le préfet du Pas-de-Calais, intervenue le 5 juillet 2013 ;

4. Considérant que le délai de dix jours mentionné à l'article L. 774-2 du code de justice administrative précité n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, de l'instruction que le retard avec lequel les procès-verbaux ont été notifiés à la société RDV Transports a porté atteinte à ses droits ; que, dès lors, le moyen soulevé, tiré du non-respect du délai de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des contraventions de grande voirie :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. / A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port agissant au nom de l'autorité portuaire. / (...) / les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent.à la charge des propriétaires) (... " ; qu'aux termes de l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-4 du même code : " Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le propriétaire ou la personne qui en a la garde : / (...) / 2° de laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. / (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche : " (...) / Pour l'application des dispositions de l'article L. 333-1 du code des ports maritimes, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une dérogation individuelle. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : " Circulation et stationnement des véhicules - (...) / Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement. / Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des procès-verbaux d'infraction que cinq remorques utilisées par la société RDV Transports, immatriculées AP 898 TM, CK 648 KD, BX 292 CX, 7588 YF 62 et 7580 YF 62, ont été laissées en stationnement au poste 4 du terminal transmanche du port de Calais, endroit non autorisé pour le stationnement ; qu'il n'est pas soutenu que l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5335-4 du code des transports aurait été sollicitée ; que ces faits concernent le stationnement de véhicules dans les ports au sens des dispositions de l'article 27 du décret précité qui sont relatives à la circulation et au stationnement des véhicules, et non pas le dépôt de marchandises visé par les dispositions de l'article 17 du même décret qui sont relatives au dépôt et à l'enlèvement des marchandises ; que, dès lors, la société RDV Transports ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 du décret du 17 juillet 2009 précité ;

8. Considérant que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ;

9. Considérant que si la sortie des remorques du bateau a été confiée au service de traction de la chambre de commerce et d'industrie de Calais, cette opération qui s'est achevée avec le stationnement des remorques n'implique pas, en elle-même, dès lors que la société RDV Transports devait ensuite prendre en charge les remorques ainsi débarquées, que l'organisme consulaire aurait eu sous sa garde les véhicules pendant le temps de leur stationnement et, en l'espèce, jusqu'au moment où leur stationnement irrégulier a été constaté ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, les véhicules en cause étaient, à la date d'établissement des contraventions, sous la garde de la société requérante ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne serait pas propriétaire de quatre des véhicules en cause est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction ;

11. Considérant que l'absence de poursuite de la société requérante, de la part du préfet, pour dix autres procès-verbaux pour un motif identique est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions effectivement prononcées et qui sont seules en cause dans la présente instance ;

Sur le montant de l'amende :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du montant de l'amende, non contesté en appel ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RDV Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a reconnue coupable d'une contravention de grande voirie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5337-4 du code des transports et l'a condamnée à verser une amende fixée à la somme de 3 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RDV Transports est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RDV Transports, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01825
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Faits constitutifs.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CARON-CORNAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da01825 ?
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