La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2014 | FRANCE | N°13DA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 13DA02068


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. D...E..., domicilié..., par Me C...A... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303648 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obliga

tion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. D...E..., domicilié..., par Me C...A... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303648 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les deux cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 3 du 24 janvier 2013, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F...B..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire français, aux titres de séjour et aux mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la présentation d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...ne présente aucun visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par suite, en l'absence de présentation d'un visa de long séjour par l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) " ;

6. Considérant que, pour refuser à l'intéressé la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur l'absence de présentation d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il n'est pas contesté que M. E...n'a pas présenté ce document au soutien de sa demande de titre de séjour ; que la présentation d'un visa de long séjour ne saurait être regardée comme une pièce manquante au sens des dispositions précitées dès lors qu'elle est une condition de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant algérien né le 15 mars 1984, est entré en Italie le 21 octobre 2009 sous couvert d'un passeport algérien muni d'un visa délivré par les autorités italiennes ; qu'il a déclaré être entré en France au début du mois de décembre de l'année 2011 muni de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 10 décembre 2012 ; que, toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier sa présence sur le territoire français avant le mois de septembre 2012 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père, ce dernier, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " lui permettant d'effectuer des séjours en France d'une durée maximum d'un an, a, en tout état de cause, déclaré avoir sa résidence habituelle en Algérie ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident également sa mère et sa soeur ; que, compte tenu des conditions de son séjour et du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté en litige, et en dépit d'une bonne insertion tenant à ses activités sportives et associatives, cette décision n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et en dépit du contrat à durée indéterminée dont l'intéressé se prévaut, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

10. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant que M. E...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, les moyens, tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait privée de base légale ;

16. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être écarté ;

18. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté ;

19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'était pas tenu d'accorder à M. E...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de sa situation personnelle et familiale ; que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 21 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

23. Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Italie ou dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, manque en fait et doit être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°13DA02068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA02068
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award