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09/10/2014 | FRANCE | N°14DA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 14DA00730


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la SARL CRM, dont le siège est Camping les Clos à Bagnols-en-Forêt (83600), par Me B...A...;

La SARL CRM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400902 du 3 avril 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commune d'Ault a mis fin au contrat de délégation de service public

portant sur l'exploitation d'un camping municipal ainsi que de la mise en deme...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la SARL CRM, dont le siège est Camping les Clos à Bagnols-en-Forêt (83600), par Me B...A...;

La SARL CRM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400902 du 3 avril 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commune d'Ault a mis fin au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'un camping municipal ainsi que de la mise en demeure du 19 novembre 2013 ;

2°) de statuer sur la reprise des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ault la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Pauline Mangin, avocat de la commune d'Ault ;

1. Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2013, la commune d'Ault a mis fin, à compter du 26 décembre 2013, à la convention de délégation de service public conclue avec la SARL CRM portant sur l'exploitation du camping de la Cavée Verte pour une durée de quinze ans à compter de mars 2011 ; que, par une demande du 25 mars 2014, enregistrée sous le n° 1400902, la société CRM a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions qui ont été regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la société comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le litige relatif au contrat passé entre la SARL CRM et la commune d'Ault relatif à un camping ne lui aurait pas confié, par délégation, l'exploitation d'un service public municipal ; que, par suite, la SARL CRM n'est pas fondée à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que les conclusions concernant la résiliation de ce contrat relevaient de la compétence du juge judiciaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que de telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ;

5. Considérant qu'aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, ou les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur ce point, de la résolution du Conseil de l'Europe du 28 septembre 1977 recommandant la mention des voies et délais de recours dans la notification des actes administratifs ;

6. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux particularités du recours en reprise des relations contractuelles, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peuvent le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

7. Considérant qu'il suit de là que la SARL CRM ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait déposé un recours gracieux pour contester la tardiveté de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'elle ne peut davantage faire valoir que le premier juge aurait omis d'en tenir compte quand il a rendu l'ordonnance attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours de deux mois, tel qu'il a été défini au point 4, avait commencé à courir le lendemain de la date à laquelle la société a été informée de la décision de résiliation du contrat ; qu'il était expiré lorsque la société a saisi le 25 mars 2014 le tribunal administratif d'Amiens de sa demande sans qu'il y ait lieu de tenir compte du recours gracieux qu'elle avait introduit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions à fin de reprise des relations contractuelles ;

9. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL CRM, dans le dernier état de ses écritures, sont nouvelles en appel et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL CRM à fin de reprise des relations contractuelles et d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL CRM une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Ault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CRM est rejetée.

Article 2 : La SARL CRM versera à la commune d'Ault la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CRM et à la commune d'Ault.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA00730 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00730
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS SYMCHOWICZ ET WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;14da00730 ?
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