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09/10/2014 | FRANCE | N°14DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09 octobre 2014, 14DA00731


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la SARL CRM, dont le siège est Camping les Clos à Bagnols-en-Forêt (83600), par Me B...A...;

La SARL CRM demande à la cour :

1°) de prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commune d'Ault a mis fin au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'un camping municipal ainsi que de la mise en demeure du 19 novembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ault la

somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la SARL CRM, dont le siège est Camping les Clos à Bagnols-en-Forêt (83600), par Me B...A...;

La SARL CRM demande à la cour :

1°) de prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commune d'Ault a mis fin au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'un camping municipal ainsi que de la mise en demeure du 19 novembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ault la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Pauline Mangin, avocat de la commune d'Ault ;

1. Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2013, la commune d'Ault a mis fin, à compter du 26 décembre 2013, à la convention de délégation de service public conclue avec la SARL CRM portant sur l'exploitation du camping de la Cavée Verte pour une durée de quinze ans à compter de mars 2011 ; que, par une demande du 25 mars 2014, enregistrée sous le n° 1400902, la société CRM a saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions qui ont été regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt n° 14DA00730 du 9octobre 2014 de la cour ; que, par la présente requête, la SARL CRM demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de la délibération du 17 décembre 2013 de la commune d'Ault sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que de telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêt lu ce jour, la cour administrative d'appel de Douai a constaté l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL CRM tendant à la reprise des relations contractuelles ; que, par suite, aucun des moyens présentés au soutien de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes administratifs dont la suspension est demandée par la société requérante ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent être, dès lors, rejetées ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la SARL CRM sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL CRM une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Ault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CRM est rejetée.

Article 2 : La SARL CRM versera à la commune d'Ault la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CRM et à la commune d'Ault.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA00731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00731
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS SYMCHOWICZ ET WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;14da00731 ?
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