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16/10/2014 | FRANCE | N°13DA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13DA01319


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme D...E...épouseC..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301169 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;<

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Mar...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme D...E...épouseC..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301169 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les observations de Me Marie Verilhac, avocate de Mme C...;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme C..., ressortissante du Sri-Lanka, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2013 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à MmeC..., la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile ; qu'elle n'a, notamment pas produit d'éléments de nature à justifier la demande d'avis du médecin de l'agence régionale de santé prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 313-22 de ce code ; que par suite, en ne saisissant pas ce médecin d'une demande d'avis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

3. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, que Mme C...n'a produit au préfet, lors de sa demande de titre, aucun élément de nature à justifier la demande d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision contestée, des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'unique certificat médical produit par l'intéressée, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant que Mme C...ne justifie pas des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 mai 2012, confirmée par une décision du 21 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01319
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-16;13da01319 ?
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