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23/10/2014 | FRANCE | N°13DA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 13DA01431


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007499 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Calais a refusé de faire dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'installation de ferronnerie exploitée par M. F...E..., au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de la commune de Ca

lais de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007499 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Calais a refusé de faire dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'installation de ferronnerie exploitée par M. F...E..., au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de la commune de Calais de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au maire de Calais de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. E...pour l'installation de sa ferronnerie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ;

........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour la commune de Calais ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. et MmeA... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - les observations de Me Chloe Guilbeau, avocat de M. et MmeA..., et de Me Justine Roels, avocat de la commune de Calais ; 1. Considérant que M. E...a acquis, le 20 février 2008, une propriété située au 13 rue Marceau à Calais pour installer sa société dénommée société Atelier calaisien de serrurerie ; que M. et MmeA..., voisins de l'installation, ont demandé au maire de Calais, par courrier du 1er octobre 2009 reçu le 5 octobre 2009, de dresser procès-verbal à l'encontre de M.E..., en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en retenant, d'une part, que ce dernier s'était installé en qualité de ferronnier sans avoir déposé la déclaration préalable exigée en cas de changement de destination d'une construction existante et, d'autre part, que son activité n'était pas autorisée dans la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par une décision du 16 novembre 2009, le maire de Calais, agissant en qualité d'agent de l'Etat, a rejeté cette demande ; que, par jugement du 20 juin 2013 dont M. et Mme A...relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Calais ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 de ce code, applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal (...) " ; que s'il résulte des termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme précité que l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme d'en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté ; En ce qui concerne l'infraction au plan local d'urbanisme et la violation de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme : 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-1 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article " caractère général de la zone UC " du plan d'occupation des sols de la commune de Calais : " Il s'agit de zones intermédiaires, localisées entre les quartiers périphériques et les secteurs denses constitués par le Centre Ville (...) Ces zones peuvent également recevoir des activités légères et non nuisantes (...) " ; qu'aux termes de l'article UC1 du plan d'occupation des sols " Occupations et utilisations des sols admises " : " Pour l'ensemble de la zone à l'exception des constructions et installations situées dans le périmètre Z2B figurant au plan de zonage : (...) 2 - Les activités commerciales, artisanales et de services compatibles avec un quartier d'habitations. (...) 5 - Les équipements à usage d'activité comportant ou non des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition : - que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte des rapports, qui ont précédé la décision attaquée, établis par le service " hygiène-salubrité " de la commune de Calais et par la police municipale, ainsi que de l'étude menée par la société Flandres-analyse, que l'installation de M. E...n'apportait pas plus de nuisances sonores que chacune des habitations qui l'entouraient ; que l'expertise diligentée par la cour d'appel de Douai près de quatre ans après le refus contesté, à la demande de M. et Mme A..., ne remet pas en cause ces constatations pour l'utilisation de la forge ; que l'expert qui a exécuté le 20 septembre 2013, en collaboration avec M.E..., les mesures acoustiques dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le juge judiciaire, relève, d'une part, que le meulage et le tronçonnage n'induisent pas de manière générale de nuisances lorsque la porte de l'atelier est fermée ou ne provoquent que de faibles émergences lorsque la porte de l'atelier est ouverte et que, d'autre part, la durée de l'activité est faible ; que, toutefois, ce rapport précise que ces travaux génèrent des dépassements importants en fréquence dans le logement des époux A...situé à l'étage lorsque la fenêtre de la chambre, qui donne sur l'atelier, est ouverte ; qu'en outre, il indique que ces facteurs peuvent être aggravés par des phénomènes de perception individuelle ; que, dans ces conditions, ces nouveaux constats révèlent l'existence de nuisances acoustiques qui présentent un caractère ponctuel dans l'espace et le temps sans fournir, en outre, d'éléments permettant d'apprécier leur évolution depuis près de quatre ans ; qu'ils ne suffisent dès lors pas à remettre en cause les observations de la commune de Calais selon lesquelles les travaux les plus sonores, antérieurement réduits à quelques heures par mois, n'étaient pas incompatibles avec l'installation de l'atelier dans ce quartier d'habitations ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances susceptibles d'être engendrées par cette activité, même pratiquée de manière plus soutenue, ne pourraient pas être évitées notamment par une meilleure isolation de l'atelier ; que, par suite, la violation des dispositions du plan local d'urbanisme précitée n'était pas établie à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le maire de la commune de Calais n'était pas, à cette même date, tenu, pour ce motif, de dresser un procès-verbal sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la réalisation de travaux sans permis de construire et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (...) est puni d'une amende (...) " ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; / (...) / " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société, qui avait occupé le bâtiment immédiatement avant l'installation de M.E..., portait sur la conception d'ensemble et l'assemblage d'équipements de contrôle de processus sur sites industriels sans vente directe au public et que le bâtiment ne lui servait pas uniquement d'entrepôt ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que cette activité ne pouvait pas être regardée comme présentant, compte tenu de sa taille et de ses modalités d'exercice, un caractère artisanal ; que, par suite, la modification apportée par M.E..., consistant à installer sur le même site un atelier artisanal de ferronnerie, ne constitue pas un changement de destination du bâtiment, et n'était donc pas soumise à déclaration préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ; que, pour ce motif, le maire de la commune de Calais n'était pas tenu, en vertu de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. et Mme A...qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 1, la décision contestée a été prise par le maire de Calais en sa qualité d'agent de l'Etat ; que si la commune de Calais a été appelée en la cause pour produire des observations, elle n'avait pas la qualité de partie ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...la somme dont la commune de Calais demande le remboursement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Calais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A..., à M. F...E..., à la ville de Calais et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. ''''''''N°13DA01431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01431
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-23;13da01431 ?
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