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28/10/2014 | FRANCE | N°13DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13DA00945


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007628 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite du recteur de l'académie de Lille de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 92 400 euros au titre de son préjudice financier en raison de l'absence de paiement de ses traitements de janvier 2006 à juin 2009 e

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007628 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite du recteur de l'académie de Lille de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 92 400 euros au titre de son préjudice financier en raison de l'absence de paiement de ses traitements de janvier 2006 à juin 2009 et, d'autre part, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le rejet implicite du recteur de l'académie de Lille de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 92 400 euros au titre de son préjudice financier en raison de l'absence de paiement de ses traitements de janvier 2006 à juin 2009 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Bertrand Bauchot, avocat de Mme D...A... ;

1. Considérant que Mme D... A...relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite du recteur de l'académie de Lille de reconstituer sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière :

2. Considérant que Mme A..., professeur certifiée en économie et gestion au lycée privé sous contrat d'association " La Sagesse " à Cambrai, a été placée, par arrêtés du recteur de l'académie de Lille du 22 décembre 2005, en congé de longue maladie du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002 puis en congé de longue durée du 3 septembre 2002 au 2 janvier 2006 ; que, par un jugement devenu définitif du 29 juillet 2008, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés ; que, par un autre jugement du 21 avril 2010, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de perception de 16 758,04 euros correspondant à la différence entre le plein traitement que l'intéressée avait continué de percevoir et le demi-traitement qui aurait dû lui être versé entre le 3 septembre 2004 et le 31 décembre 2005, du fait de son congé de longue durée, au motif qu'il était privé de base légale, du fait de l'illégalité des arrêtés du 22 décembre 2005 ;

3. Considérant que, par lettre du 5 août 2010, Mme A... a demandé la reconstitution de sa carrière à compter du 3 septembre 2001 ; que, toutefois, le recteur de l'académie de Lille, par arrêtés du 17 avril 2009, pris après consultation régulière du comité médical départemental, a régularisé la situation de Mme A...en la plaçant rétroactivement en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ; que celle-ci ayant perçu l'intégralité de son traitement, avec ses droits à retraite préservés, ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière sont, ainsi, irrecevables ; que, si Mme A...a été privée de ses traitements du 3 janvier 2006 au 8 juin 2009, il résulte de l'instruction que c'est uniquement de son fait, pour des motifs tirés de convenances personnelles, celle-ci n'ayant repris effectivement ses fonctions qu'au 8 juin 2009 alors qu'elle y avait été expressément conviée par le recteur de l'académie de Lille de reprendre ses fonctions dès le 3 janvier 2006 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions de reconstitution de carrière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant, en premier lieu, que, les arrêtés du 17 avril 2009 du recteur de l'académie de Lille ayant placé rétroactivement Mme A... en congé de longue durée du 3 septembre 2001 au 2 janvier 2006, celle-ci a conservé l'intégralité de ses traitements durant cette période et n'a, dès lors, subi aucun préjudice financier ; que, pour la période du 3 janvier 2006 au 7 juin 2009, l'absence de perception de salaire résulte du seul comportement de l'intéressée et, par suite, l'absence de service fait ne présente aucun lien de causalité avec l'illégalité fautive des arrêtés du 22 décembre 2005 ; que, par conséquent, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier ;

5. Considérant, en second lieu, que les préjudices invoqués tirés de l'atteinte qui aurait été portée à sa réputation sont sans relation directe avec l'illégalité fautive des arrêtés du 22 décembre 2005 ; que, si Mme A...met en cause le caractère infondé de la demande du chef d'établissement de saisine du comité médical et la suite favorable donnée par le recteur de l'académie de Lille sans l'avoir au préalable entendue, il ne résulte pas de l'instruction que la saisine du comité médical était manifestement infondée ou injustifiée, alors même que les examens réalisés en cours de procédure n'ont mis en évidence aucun trouble particulier dont aurait été affectée Mme A...; que la circonstance que la procédure, depuis la saisine du comité médical, a duré plus de quatre ans ne résulte que des nombreux reports par Mme A...des rendez-vous qui lui ont été donnés ; que les refus réitérés de Mme A...de se soumettre aux expertises requises par la saisine du comité médical ont contribué au retard avec lequel celui-ci a statué ; qu'il suit de là que l'origine du préjudice dont Mme A...se plaint résulte de sa propre attitude ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions en raison de l'atteinte portée à sa réputation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°13DA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00945
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;13da00945 ?
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