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30/10/2014 | FRANCE | N°13DA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 octobre 2014, 13DA00878


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 11 juillet 2013, présentés pour Mlle A...B..., demeurant..., par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101625 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain (SIRFAG) à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d

'annuler l'arrêté du 9 février 2009 du président du SIRFAG mettant fin à son s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 11 juillet 2013, présentés pour Mlle A...B..., demeurant..., par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101625 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné le syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain (SIRFAG) à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2009 du président du SIRFAG mettant fin à son stage d'adjoint administratif de 2e classe ;

3°) de condamner le SIRFAG à lui verser les sommes de 12 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 février 2009, 6 000 euros en réparation du préjudice né du défaut de versement de l'allocation de perte d'emploi entre les mois de février et de septembre 2009, 4 000 euros en réparation du préjudice né de l'absence de versement d'allocation de perte d'emploi entre le mois de mai 2010 et le 28 septembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge du SIRFAG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Amélie Deswarte, avocat de MlleB..., et de Me Didier Cattoir, avocat du SIRFAG ;

1. Considérant que Mlle B... relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain (SIRFAG) à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, le SIRFAG demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à MlleB... ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le SIRFAG :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il n'est ni allégué ni établi par le SIRFAG que la notification de l'arrêté en litige du 9 février 2009 comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, le recours gracieux formé contre cet arrêté ayant été rejeté implicitement, la fin de non-recevoir opposée par le SIRFAG tirée de la tardiveté de la demande de Mlle B...au tribunal administratif doit être écartée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mlle B... comportait le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur ; que la fin de non-recevoir opposée par le SIRFAG tirée du défaut de timbre ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, par suite, un fonctionnaire stagiaire tient de sa nomination dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant le droit d'accomplir les fonctions afférentes à cet emploi jusqu'à la fin de la durée du stage prévue par le cadre d'emplois y afférent ; que lorsque l'autorité administrative entend supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service ou pour des raisons économiques, elle peut, pour ce motif, légalement écarter ce fonctionnaire stagiaire de cet emploi ;

5. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que le statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend supprimer cet emploi pour des motifs d'économie, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi, et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent stagiaire ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;

6. Considérant que par une délibération du 5 février 2009, le SIRFAG a supprimé, pour motif économique, l'emploi dans lequel Mlle B...a été nommée en qualité d'adjointe administrative de 2e classe stagiaire à compter du 1er janvier 2008 ; que par un arrêté du 9 février 2009, le président de cet établissement a mis fin à son stage et prononcé son licenciement ; que le SIRFAG n'établit ni même n'allègue avoir cherché, en son sein, à reclasser Mlle B... dans un emploi de niveau équivalent, ni que le reclassement s'avérait impossible ; que, par suite, l'arrêté contesté qui n'a pu procéder légalement au licenciement de Mlle B... doit être annulé ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à demander la condamnation du SIRFAG à lui verser une somme de 12 000 euros, Mlle B...ne justifie pas de la nature et de la réalité des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 février 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après son licenciement, Mlle B... a été privée de tout revenu de remplacement entre les mois de février et septembre 2009 en raison du retard apporté par le SIRFAG au versement des allocations pour perte d'emploi ; que dès lors, et alors même que le SIRFAG ne saurait utilement se prévaloir du retard de transmission de l'état liquidatif des sommes dues à la requérante par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant le syndicat à lui verser une somme de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il est constant que n'ayant pas répondu aux convocations qu'il lui a adressées, Pôle emploi a radié Mlle B...comme demandeur d'emploi et en a informé le SIRFAG, lequel a suspendu le versement des allocations pour perte d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 4 mai 2010 ; qu'à la suite de la production par l'intéressée des justificatifs demandés, le syndicat lui a versé en août 2010 les allocations des mois de mai, juin et juillet ; que dès lors, Mlle B...ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice à raison de la suspension du versement de ces allocations ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du président du SIRFAG mettant fin à son stage pour motifs économiques ; que le SIRFAG n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à MlleB... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis le versement à Mlle B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 9 février 2009 du président du SIRFAG est annulé.

Article 2 : Le jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté d'agglomération du Douaisis versera une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté.

Article 5 : L'appel incident du SIRFAG est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et à la communauté d'agglomération du Douaisis.

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N°13DA00878

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00878
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-30;13da00878 ?
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