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06/11/2014 | FRANCE | N°14DA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14DA00541


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mlle E...A..., demeurant..., par Me D...C... ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303042 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure

d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mlle E...A..., demeurant..., par Me D...C... ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303042 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleA..., ressortissante de la république démocratique du Congo, a bénéficié de deux titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, couvrant la période du 31 mai 2011 au 30 mai 2013 ; que, toutefois, par un arrêté du 22 octobre 2013, le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement du dernier de ces titres ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...souffre de troubles psychologiques ; que, toutefois dans son avis du 30 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que, bien que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que le traitement approprié pour cette prise en charge est disponible dans son pays d'origine ; que ces constats ne sont pas remis en cause par les certificats médicaux, peu circonstanciés, produits par l'intéressée ; que, par suite, en prenant la décision contestée le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que MlleA..., née le 21 août 1986, déclare être entrée en France le 15 février 2008, pour y demander l'asile ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français, dans des conditions régulières, pour la durée nécessaire à l'examen de cette demande, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2011 puis, ainsi qu'il a été dit, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; que, le 4 mars 2011, l'intéressée a donné naissance à une fille, reconnue par M.B..., ressortissant angolais ayant obtenu la qualité de réfugié en France ; qu'il est constant que Mlle A..., qui demeure à Noyon est séparée de M. B..., qui réside à Strasbourg ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...exerce effectivement le droit de visite qui lui a été reconnu par le jugement du 5 juin 2012 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne, ni qu'il entretienne des liens affectifs avec l'enfant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-deux ans ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de justifier de l'intensité et de la réalité de son insertion dans la société française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de son séjour en France, et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait effectivement un lien avec sa fille, née de son union avec MlleA... ; que, par suite, si l'obligation de quitter le territoire faite à Mlle A...est de nature à conduire à une séparation de l'enfant avec son père, qui n'est pas ressortissant de la République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette séparation, dans les circonstances de l'espèce, serait de nature à porter une atteinte au droit protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00541
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-06;14da00541 ?
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