La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13DA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13DA01854


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée par le PREFET DE LA SOMME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301799-1301832 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 4 juin 2013, d'une part, refusant de délivrer à Amadou Diallo un titre de séjour et, d'autre part, en ce qu'il a refusé de délivrer à M. C... A...une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son fils malade Amadou et lui a enjoint de délivrer ces titres dans le délai d'un mois à compter de la notification d

u jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...A...et Ama...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée par le PREFET DE LA SOMME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301799-1301832 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 4 juin 2013, d'une part, refusant de délivrer à Amadou Diallo un titre de séjour et, d'autre part, en ce qu'il a refusé de délivrer à M. C... A...une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son fils malade Amadou et lui a enjoint de délivrer ces titres dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...A...et Amadou Diallo devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que :

- l'état de santé de l'enfant mineur B...ne nécessite pas son maintien en France ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas contredit par les pièces du dossier ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le titre demandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M A...et pour Amadou Diallo, par la SCP Frison et Associes, qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé d'Amadou Diallo ;

- les soins médicaux et les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles au Sierra Leone ;

- le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- ses arrêtés ont méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la pièce du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 4 juin 2013, d'une part, refusant de délivrer à Amadou Diallo un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en ce qu'il a refusé de délivrer à M. C... A...une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de son fils malade Amadou et lui a enjoint de délivrer ces titres dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour à M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'Amadou Diallo, fils mineur de M.A..., ressortissant du Sierra Leone, est atteint d'une paralysie cérébrale entraînant notamment un important déficit moteur des quatre membres et doit en permanence avoir recours à une tierce personne pour tous les actes de la vie courante ; que si, par un avis du 27 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine, il ressort d'une part des pièces du dossier que l'évolution de l'état de santé d'Amadou a d'abord nécessité son transfert de Sierra Leone vers la Guinée puis son évacuation sanitaire vers la France et d'autre part que les allégations de M. A...relatives à l'extrême faiblesse des structures médicales en Sierra Leone ne sont pas contestées par le préfet ; qu'au demeurant, postérieurement à la décision contestée, l'enfant Amadou a été orienté vers un centre pour enfants et adolescents polyhandicapés ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et malgré la condamnation pénale dont M. A...avait fait l'objet, le PREFET DE LA SOMME, en refusant de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour à Amadou Diallo :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour " ; qu'Amadou Diallo, né le 5 novembre 1997, était mineur à la date de la décision contestée et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, en lui refusant un titre de séjour, le PREFET DE LA SOMME a méconnu le champ d'application de la loi et commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 4 juin 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

''

''

''

''

2

N°13DA01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01854
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da01854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award