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13/11/2014 | FRANCE | N°14DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14DA00197


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 26 mars 2014, présentés par le PREFET DU NORD qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305779 en date du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...deva

nt le tribunal administratif de

Lille ;

Il soutient que :

- M. B...ne bénéficia...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 26 mars 2014, présentés par le PREFET DU NORD qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305779 en date du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de

Lille ;

Il soutient que :

- M. B...ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français en tant que demandeur d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. E...B..., par Me D...C..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C... dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige avait méconnu les articles L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Nord a omis de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;

- cet arrêté est entaché de méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Nord a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer la demande de second réexamen de sa situation au regard du droit d'asile qu'il avait formée le 11 janvier 2012 ;

- cet arrêté, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour au titre de l'asile et qu'il assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- cet arrêté a, dans cette même mesure, été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce même arrêté, en tant qu'il désigne le pays à destination duquel il pourra être reconduit, méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 31 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant guinéen, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 de ce code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui avait vu sa première demande d'asile rejetée par une décision définitive, a sollicité, le 18 mai 2009, un nouvel examen de sa situation au titre de l'asile ; que le PREFET DU NORD a alors refusé, le 27 mai 2009, d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour et a transmis cette demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin que celle-ci soit examinée selon la procédure prioritaire ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables dans ces circonstances, M. B...ne pouvait bénéficier du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa nouvelle demande d'asile alors même qu'il a contesté ce refus devant la Cour national du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé que faute de justifier avoir notifié à M. B...la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant la prise de son arrêté, il avait méconnu les dispositions des articles L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B..., tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ;

Sur la légalité du refus de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...)" ; que la demande de nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile que M. B...a formée a, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2011 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité pour la seconde fois, le 11 janvier 2012, un nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile et s'il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort d'une mention portée sur le formulaire de demande souscrit par l'intéressé que ce dernier a indiqué lui-même, lors du dépôt de ce document à la préfecture, ne pas avoir été en mesure de se prévaloir d'éléments nouveaux ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B...n'a, ensuite, produit, au soutien de cette ultime demande, aucun élément qui n'ait été soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DU NORD a pu à bon droit ne pas s'estimer saisi d'une demande susceptible d'être soumise à un nouvel examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et était, en outre et dans ces conditions, tenu de refuser à M. B...la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise en l'espèce et de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, par un arrêté en date du 20 juillet 2011 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à M. Yves Faes, conseiller d'administration du ministère de l'intérieur, directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il prononce une telle mesure d'éloignement, aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant que M. B...a, ainsi qu'il a été dit, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entaché le refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ne peut qu'être écarté comme non fondé ; qu'il en est de même, eu égard à ce qui a été dit, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. B...ne peut davantage que précédemment se prévaloir utilement, au soutien des conclusions qu'il dirige contre l'arrêté en litige, en tant qu'il prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il n'aurait pas reçu, dans les formes requises par les articles R. 213-3 et R. 733-32 de ce code, notification de la décision en date du 9 mai 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre le dernier refus d'asile qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

9. Considérant que la seule circonstance qu'un ressortissant étranger qui s'est vu refuser l'admission provisoire au séjour a déposé une demande d'asile ne fait pas légalement obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français mais s'oppose seulement à ce qu'une telle mesure soit mise à exécution avant la notification, s'il s'agit d'un rejet, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'au demeurant, il ne ressort pas, au cas d'espèce, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. B...ait été en mesure de fournir, au soutien de l'ultime demande d'asile qu'il a formée le 11 janvier 2012, des éléments nouveaux par rapport à ceux déjà soumis à l'examen de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui serait entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2008, est célibataire, sans enfant et qu'il n'a fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, tandis qu'il n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu durant une vingtaine d'années et où résident sa mère et ses trois soeurs ; que, par suite et eu égard, en outre, à l'ancienneté relative, ainsi qu'aux conditions du séjour de M. B... en France, il n'est pas établi que l'arrêté en litige, en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français, ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni qu'il ait méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage, dans ces conditions, des pièces du dossier que ledit arrêté soit, dans cette même mesure, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M.B..., nonobstant les démarches d'intégration à la société française dont il se prévaut et dont témoignent notamment son engagement bénévole, durant un an et demi, auprès d'une association caritative et sa participation régulière à des cours de français ;

Sur la légalité du refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :

11. Considérant que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 mentionné au point 6 habilitait M.A..., signataire de l'arrêté attaqué, à prendre par délégation les décisions relatives au délai de départ volontaire des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il prononce une telle décision, aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait ;

12. Considérant que, comme il a été dit au point 7, M. B...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement au prononcé de telles décisions, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que ladite décision de refus en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

14. Considérant que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2011 mentionné au point 6 habilitait M.A..., signataire de l'arrêté attaqué, à prendre par délégation les décisions relatives à la désignation des pays à destination desquels les ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pourraient être reconduits d'office ; que, par suite, le moyen tiré ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte une telle désignation, aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait ;

15. Considérant que, comme il a été dit au point 7, M. B...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné les pays à destination desquels il pourra être reconduit d'office, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement au prononcé de telles décisions, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que ladite désignation en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

17. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que M.B..., dont les demandes d'asile successives ont, ainsi qu'il a été dit, été rejetées par des décisions définitives, ne démontre pas, par ses seules allégations qui n'ont convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile et au soutien desquelles il n'a été en mesure de produire aucun élément qui n'ait été soumis à leur examen, qu'il risquerait de subir, actuellement et à titre personnel, des traitements prohibés par les stipulations sus-rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son engagement politique, en cas de retour en Guinée ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que lesdites stipulations, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne ce pays comme l'un de ceux à destination desquels M. B...pourra être reconduit d'office ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 août 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. B...respectivement devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B....

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

Délibéré après l'audience publique du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : E. NOWAK

Le greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°14DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00197
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;14da00197 ?
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