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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA00201


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300862 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 8 février 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et des décisions de retrait de points suite a

ux infractions des 10 mars 2012 et 4 décembre 2012 y étant récapitulées...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300862 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 8 février 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 10 mars 2012 et 4 décembre 2012 y étant récapitulées, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 8 février 2013 du ministre de l'intérieur ainsi que les décisions de retraits de points suite aux infractions des 10 mars 2012 et 4 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 8 février 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 10 mars 2012 et 4 décembre 2012 y étant récapitulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. II. - Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : - un avis de contravention / - une notice de paiement / - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : (...) - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C..., produit par le ministre, que les infractions relevées à son encontre les 4 décembre 2012 et 10 mars 2012 l'ont chacune été au moyen d'un procès-verbal électronique et ont chacune donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. C... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour chacune de ces infractions dont la réalité est établie, lequel comporte, ainsi qu'il ressort au surplus de l'exemplaire type produit par le ministre, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. C...de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00201
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da00201 ?
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