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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA00279


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303901 du 19 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 août 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter les deux points retiré

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303901 du 19 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 août 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter les deux points retirés et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer deux points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 août 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : - un avis de contravention / - une notice de paiement / - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : (...) - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A..., que l'infraction du 21 août 2012 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre a versé au dossier un bordereau de situation du compte " amendes et condamnations pécuniaires en date du 13.08. 2013 " concernant M. A..., émanant de la trésorerie d'Essey-lès-Nancy, qui précise, pour cette infraction, le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte, ainsi qu'il résulte au surplus de l'exemplaire type produit par le ministre, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'avis d'opposition administrative du 18 avril 2013 exercé par la trésorerie d'Essey-lès-Nancy à l'encontre de son employeur, qui a seulement pour objectif de saisir sur salaire l'amende due, n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas été destinataire de l'avis de contravention en question ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

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N°14DA00279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00279
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da00279 ?
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