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09/12/2014 | FRANCE | N°14DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2014, 14DA00059


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. C...F..., demeurant..., par Me B...E...; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304077 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. C...F..., demeurant..., par Me B...E...; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304077 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.F..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1962, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. F... fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis décembre 2002, date de son entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé est entré en France le 23 décembre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, toutefois, les pièces qu'il produit, en particulier, les trois attestations de présence émanant, d'une part, du président de l'association " Droit du citoyen de France " et, d'autre part, de la personne qui déclare l'héberger, un certificat médical établi le 20 avril 2013, insuffisamment circonstancié, et deux factures manuscrites relatives à des achats effectués en 2005 et en janvier 2006, qui ne sont étayées par aucun autre élément, sont insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France notamment durant les années 2004 à 2006 ; qu'en outre, il est constant que les certificats médicaux des 20 et 26 avril 2011 produits au titre de l'année 2011, établis au nom de M. D...A...et non de M.F..., sont dépourvus de caractère probant et doivent ainsi être écartés ; que, dans ces conditions, M. F... n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00059
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;14da00059 ?
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