La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°14DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14DA00062


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par la SCP Delarue et Varela ; M. A... B...demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1203201 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
>- de renvoyer les parties devant le tribunal administratif ;

2°) à titre subsidi...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par la SCP Delarue et Varela ; M. A... B...demande à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1203201 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

- de renvoyer les parties devant le tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler la décision du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...A...B...relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort, tant des termes de la requête introductive d'instance que du mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2013, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens n'a pas dénaturé la demande en estimant qu'elle était présentée pour M. C...A...B..., par M. D...A...B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 233-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne serait pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée selon les dispositions précitées du code de la route par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur lequel demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, M. A...B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a bien eu connaissance de la décision du 25 mai 2009, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé des diverses infractions à l'origine des retraits de points de son permis de conduire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 121-3, L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ;

5. Considérant, en revanche, que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

6. Considérant que si le requérant soutient qu'il ne conduisait pas son véhicule lors de la constatation par radar automatique de l'infraction pour excès de vitesse commise le 26 juillet 2008 à Puteaux, il ressort toutefois des pièces du dossier notamment du relevé d'information intégral que l'intéressé a procédé au règlement de l'amende forfaitaire correspondante ; que la réalité de l'infraction étant établie, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a pu procéder au retrait de deux points du permis de conduire de M. C...A...B...sans que ce dernier puisse utilement invoquer devant le juge administratif la circonstance qu'il n'était pas le véritable auteur de cette infraction ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de l'existence d'une réclamation qui aurait été adressée le 10 décembre 2008 au ministère public alors qu'il n'est établi ni que le document produit, qui est postérieur au paiement de l'amende forfaitaire intervenu le 19 août 2008, concerne bien l'infraction commise le 26 juillet 2008 ni qu'il aurait effectivement adressé à l'officier du ministère public, la correspondance rédigée par ce dernier le 30 octobre 2009 mentionnant une autre référence d'avis de contravention que celle figurant sur la réclamation précitée ainsi qu'un autre numéro d'immatriculation de véhicule ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que M. C...A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N°14DA00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00062
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;14da00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award