La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13DA01046


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par Me D...G... ; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300580 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par Me D...G... ; M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300580 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 28 décembre 2012 publié au n° 52 ter du Recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C...A..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du bureau des étrangers à la préfecture de Seine-et-Marne a reçu délégation pour signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire, en cas d'empêchement ou d'absence de Mme H...B..., directrice de la citoyenneté et de la réglementation ou du chef du bureau des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée faisant obligation à M.F..., ressortissant marocain, de quitter le territoire français manque en fait ; que les conditions de signature du bordereau de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité ;

2. Considérant que l'arrêté contesté en ce qu'il fait obligation à M. F...de quitter le territoire qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'entrée régulière de l'intéressé sur le territoire français et son absence de documents d'identité et de voyage comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...qui est célibataire et sans enfant est entré irrégulièrement en France en août 2010 ; que ses liens personnels en France, en dépit du fait que des cousins et deux oncles y résident, ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans où résident ses parents ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.F..., l'arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il en résulte que M.F..., qui au demeurant a trouvé un travail au moyen d'une fausse carte d'identité portugaise, ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet de Seine-et-Marne ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

''

''

''

''

N°13DA01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01046
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BRIOT - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;13da01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award