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11/12/2014 | FRANCE | N°14DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14DA01242


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. A...C...et Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400874-1400880 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2014 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays à destina

tion duquel ils pourraient être reconduits d'office ;

2°) d'annuler ces...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. A...C...et Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400874-1400880 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2014 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans le même délai et les mêmes conditions ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, au cas où seules les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination seraient annulées, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants géorgiens, entrés sur le territoire français le 11 septembre 2010, font valoir qu'ils sont parents de deux enfants, âgés de quinze ans et de neuf mois aux dates auxquelles les arrêtés attaqués ont été pris, dont l'aîné poursuit une scolarité en classe de seconde et la cadette est née en France ; que, toutefois, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont habituellement vécu jusqu'à l'âge respectivement de 38 et 33 ans ; que dans ces conditions, eu égard, en outre, au caractère récent et aux conditions de leur séjour en France et malgré les liens amicaux et sociaux que ceux-ci y auraient noués, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme C...ne portent pas aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ainsi ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. et Mme C... ;

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point précédent, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant que M. et Mme C...n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, leur cellule familiale avec leurs deux enfants ; qu'ainsi, en dépit de la scolarisation de l'ainé des enfants des requérants et de la naissance de la cadette en France, les décisions contestées du préfet de l'Oise n'affectent pas de manière suffisamment directe et certaine leur situation et n'ont pas ainsi méconnu les stipulations sus-rappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que M. et Mme C...ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'ils encourent en cas de leur éloignement vers la Géorgie à raison de leur appartenance alléguée à la minorité yézide ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01242

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01242
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;14da01242 ?
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