La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2014 | FRANCE | N°13DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2014, 13DA01245


Vu, I, sous le n° 13DA01245, la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la commune de La-Ferté-Milon, représentée par son maire en exercice, par Me B...I...;

La commune de La-Ferté-Milon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme C...A...et autres, la délibération du 15 mars 2011 du conseil municipal approuvant le nouvel alignement des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée A 61 avec l'angle de la parcelle A 65, constatant le

déclassement du domaine public communal d'un délaissé créé par le nouvel align...

Vu, I, sous le n° 13DA01245, la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour la commune de La-Ferté-Milon, représentée par son maire en exercice, par Me B...I...;

La commune de La-Ferté-Milon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme C...A...et autres, la délibération du 15 mars 2011 du conseil municipal approuvant le nouvel alignement des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée A 61 avec l'angle de la parcelle A 65, constatant le déclassement du domaine public communal d'un délaissé créé par le nouvel alignement et autorisant la cession de la parcelle d'une surface de 14 m2, correspondant à ce délaissé, au propriétaire de la parcelle cadastrée A 61 riveraine de la précédente ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...A...et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...A..., Mlle F...A...et M. et Mme G... H...A..., chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13DA01281, la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. et Mme E...D..., demeurant..., par Me Pierre Guillot ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme C...A...et autres, la délibération du 15 mars 2011 du conseil municipal approuvant le nouvel alignement des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée A 61 avec l'angle de la parcelle A 65, constatant le déclassement du domaine public communal d'un délaissé créé par le nouvel alignement et autorisant la cession de la parcelle d'une surface de 14 m2, correspondant à ce délaissé, au propriétaire de la parcelle cadastrée A 61 riveraine de la précédente ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...A...et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C...A..., Mlle F...A...et M. et Mme G...H...A..., la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Frédéric Malingue, avocat de la commune de La-Ferté-Milon, et de Me Pierre Guillot, avocat de M. et MmeD... ;

1. Considérant que les requêtes de la commune de La-Ferté-Milon et de M. et Mme D... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens :

2. Considérant que la délibération attaquée constate le nouvel alignement provoqué par la construction de M. et Mme D...sur la parcelle A 61, le déclassement d'une partie de la voie sur environ 14 m2 et autorise la cession de cette portion du domaine communal au propriétaire de la parcelle A 61 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas établi par les seules allégations des consortsA..., tant en première instance qu'en appel, que cette délibération, même si elle permet de satisfaire un intérêt privé, ne répond pas à un intérêt général de la part de la commune ; que, par suite, la commune de La-Ferté-Milon et M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, pour annuler la délibération, retenu, pour accueillir le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, que la commune n'avait pas établi qu'elle disposait d'un intérêt public pour prendre la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...et autres devant la juridiction administrative ;

Sur les autres moyens présentés à l'encontre de la délibération attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations concernant (...) le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / (...) / " ;

5. Considérant qu'à supposer que la parcelle en litige ait constitué un délaissé de voie communale, il ressort des pièces du dossier que cette portion de terrain, qui est depuis de nombreuses années en nature de talus arboré, n'assurait pas une fonction de desserte notamment de la propriété voisine cadastrée A 65, ne servait ni à la circulation publique, ni à l'usage du public ; que l'établissement du sens de circulation sur la voie communale desservant les propriétés ne reposait pas davantage, contrairement aux allégations des consortsA..., sur le maintien de cette portion de terrain dans le domaine communal ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, elle avait perdu son caractère de dépendance du domaine public routier ; que, pour autoriser sa cession, le conseil municipal s'est borné à constater cet état de fait ; qu'il n'avait donc pas, au regard des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, à organiser préalablement une enquête publique ; que, par suite, les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

6. Considérant que le permis de construire accordé initialement à M. et MmeD..., ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés postérieurement, ne constituent pas le fondement légal de la délibération en litige et cette dernière ne constitue pas davantage une mesure d'application de ces autorisations d'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme A...et autres ne peuvent, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de ces autorisations ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme A... et autres, que la commune de La-Ferté-Milon et M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 15 mars 2011 du conseil municipal de cette commune ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Ferté-Milon et de M. et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme C...A...et Mme F...A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C... A...et de Mme F...A...la somme totale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de La-Ferté-Milon tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme H... A... la somme que la commune de La-Ferté-Milon demande sur le même fondement ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme D...tendant au versement de la somme de 1 euro ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme C...A..., de Mme F...A...et de M. et Mme G...H...A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C...A...et Mme F...A...verseront solidairement la somme totale de 1 500 euros à la commune de La-Ferté-Milon.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de La-Ferté-Milon et de M. et Mme D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La-Ferté-Milon, à M. et Mme E...D..., à M. et Mme C...A..., à Mme F...A...et à M. et Mme G... H...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

Nos13DA01245,13DA01281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01245
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Déclassement.

Domaine - Domaine privé - Régime.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES ; SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES ; GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;13da01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award