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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 14DA00042


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302433 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302433 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant que l'arrêté du 8 août 2013, portant notamment refus de la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. D...en raison de son état de santé, comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 3 juillet 2013 sur lequel le préfet de l'Oise se fonde, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, et notamment ceux des 8 et 11 mars 2011, 17 mars 2012, 27 novembre 2012, 16 avril 2013 et 29 avril 2014, ce dernier étant postérieur à la décision attaquée, s'ils confirment que M. D...souffre d'un stress post-traumatique qui trouverait son origine dans des événements qu'il aurait vécus au Congo, son pays d'origine, ne sont pas suffisamment circonstanciés quant aux conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale et à l'absence alléguée de traitement approprié au Congo et ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis du 3 juillet 2013 ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en adoptant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant congolais, est entré en France en juin 2010, à l'âge de vingt-six ans ; qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; qu'il s'est maintenu en France à la faveur notamment de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée ; qu'en admettant qu'il se prévale de sa relation avec une ressortissante gabonaise, avec laquelle il vit depuis le début de l'année 2014 et dont il a reconnu, le 20 mars 2014, l'enfant à naître, ces circonstances qui sont, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside encore, selon ses déclarations, son frère ; que, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée ainsi que de l'exercice d'un travail salarié pour une société de surveillance, l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 août 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que M.D..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00042 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00042
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00042 ?
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