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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2014, 14DA00213


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302659 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 août 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la m...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302659 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 août 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.D... ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2013 ; que le préfet de la Seine-Maritime était donc tenu de refuser à M. D...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus que le préfet lui a ainsi opposé sur sa situation personnelle, sont inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision contestée n'est pas illégale du fait de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour ;

4. Considérant que M. D...ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis permettant d'établir que M.D..., qui s'est borné à produire deux certificats médicaux peu circonstanciés, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. D...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'en outre, M. D...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de fixer le pays de renvoi ;

11. Considérant que M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'il a fui son pays à la suite de persécutions dont il a été victime en 2005, puis au cours de l'année 2009 lorsqu'il s'est retrouvé au coeur d'un conflit ethnique et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait un risque pour sa vie après sa désertion de l'armée ; qu'il n'apporte cependant pas d'éléments probants de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00213
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00213 ?
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