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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2014, 14DA00990


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307332 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligat

ion ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307332 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des termes du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu au moyen du requérant tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur le refus d'admission au séjour au titre de l'asile :

2. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;

3. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 4 janvier 1969, déclare être entré en France le 22 février 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2013 ; que l'intéressé, qui ne fait pas état d'attaches familiales sur le territoire français, n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident ses parents, sa femme et ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-deux ans ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que M.C..., qui se borne à faire état de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ne justifie pas que sa situation personnelle répond à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour son admission au séjour ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour au titre de l'asile pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M.C... ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés ;

12. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'il encourt un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées personnellement et actuellement en République démocratique du Congo ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA00990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00990
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00990 ?
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