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31/12/2014 | FRANCE | N°13DA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2014, 13DA01510


Vu, I, sous le n° 13DA01510, la requête enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la communauté de communes du Pernois, représentée par son président en exercice, par Me A...B...;

La communauté de communes du Pernois demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002426 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la commune de Monchy-Breton, l'arrêté du 26 août 2009 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il exclut de prescrire l'étanchéité du fossé servant d'exutoire à la station d'épura

tion sur la portion située entre la lagune et la rivière Lawe ;

2°) de rejeter la d...

Vu, I, sous le n° 13DA01510, la requête enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la communauté de communes du Pernois, représentée par son président en exercice, par Me A...B...;

La communauté de communes du Pernois demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002426 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la commune de Monchy-Breton, l'arrêté du 26 août 2009 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il exclut de prescrire l'étanchéité du fossé servant d'exutoire à la station d'épuration sur la portion située entre la lagune et la rivière Lawe ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Monchy-Breton ;

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Vu, II, sous le n° 14DA01033, le recours enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement précité du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de la commune de Monchy-Breton, a annulé l'arrêté du 26 août 2009 du préfet du Pas-de-Calais en tant que cet arrêté exclut de prescrire l'étanchéité du fossé servant d'exutoire à la station d'épuration sur la portion située entre la lagune et la rivière Lawe ;

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Vu, III, sous le n° 14DA01034, le recours enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1002426 du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2013 qui, à la demande de la commune de Monchy-Breton, a annulé l'arrêté du 26 août 2009 du préfet du Pas-de-Calais en tant que cet arrêté exclut de prescrire l'étanchéité du fossé servant d'exutoire à la station d'épuration sur la portion située entre la lagune et la rivière Lawe ;

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Vu les autres pièces de ces trois dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Justine Roels, avocat de la commune de Monchy-Breton ;

1. Considérant que les trois instances visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que les rejets de la station d'épuration de la commune de La Thieuloye, qui a fait l'objet d'une déclaration le 6 février 2009 en préfecture du Pas-de-Calais, ont pour exutoire un fossé, d'une longueur d'environ 2 200 mètres, situé entre la lagune et la rivière Lawe et traversant les périmètres de protection rapprochée et éloignée d'un captage d'eau potable sur le territoire de la commune de Monchy-Breton ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la commune de Monchy-Breton, l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les prescriptions particulières applicables à cette station d'épuration, en tant que cet arrêté excluait de prescrire l'étanchéité du fossé sur toute sa longueur ; que la communauté de communes du Pernois, maître d'ouvrage, relève appel de ce jugement ainsi que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui en demande également le sursis à l'exécution ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le motif d'annulation du tribunal administratif :

3. Considérant que, saisi d'un recours dirigé contre un arrêté de prescriptions pris en application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, lequel relève du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation existant à la date où il statue ;

4. Considérant, en premier lieu, que, se fondant sur la " vulnérabilité " de l'aquifère capté, à savoir les couches du Turonien, l'hydrogéologue consulté sur le projet de station d'épuration a recommandé, dans son avis du 28 juin 2008, " une étanchéification très soignée du fossé exutoire " ou " la pose d'un ouvrage de transport des eaux usées étanche depuis le rejet de la lagune et dans la traversée des périmètres de protection [de l'actuel forage] " ; que, compte tenu des constatations de l'homme de l'art et des autres pièces produites, cette recommandation portait sur la totalité de " la longueur du fossé ", comme l'a jugé le tribunal à l'article 1er de son jugement, soit environ 2 200 mètres, ainsi qu'il vient d'être dit, et non pas seulement sur la longueur de 100 mètres environ indiquée au point 16 du jugement, cette longueur, malgré son indication sur un schéma réalisé par l'hydrogéologue - au demeurant difficile d'interprétation -, ne correspondant ni à la longueur du fossé, ni aux périmètres de protection ; que si l'exploitation d'un nouveau forage d'eau a été déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 26 juin 2012, cette exploitation n'a pas, au regard des éléments fournis dans le cadre de l'instruction du litige, débuté à la date du présent arrêt ; que, par suite et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'étanchéité du fossé n'était pas nécessaire ou ne présenterait plus d'utilité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - (...) Les ressources et milieux naturels (...) font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007 prévu par ces dispositions : " Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages doivent être implantés à une distance des captages d'eau publics ou privés et puits déclarés comme utilisés pour l'alimentation humaine telle que le risque de contamination soit exclu " ; que le troisième alinéa de l'article R. 1321-3 du code de la santé publique dispose que : " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'expert hydrogéologue a préconisé soit de rendre étanche le fossé, soit de poser une canalisation étanche ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le risque de pollution, en cas de fort orage notamment, du captage d'eau potable puisant dans la couche du Turonien ou, pour l'avenir, même dans la couche plus profonde du Cénomanien compte tenu de la mise en contact par erreur de ces deux niveaux, puisse être regardé comme suffisamment négligeable pour être exclu ; que si le coût de la première des deux options techniques peut s'avérer relativement élevé eu égard au coût de la station d'épuration et peut alors provoquer une augmentation sensible de la redevance d'assainissement, il appartient au maître d'ouvrage de rechercher si, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, notamment au regard du principe d'action préventive fixé au 2°) du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, une autre solution est envisageable tout en garantissant le respect des dispositions précitées de l'article R. 1321-3 du code de la santé publique et de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Monchy-Breton, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la communauté de communes du Pernois ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 en tant qu'il excluait de prescrire l'étanchéité du fossé, le tribunal a retenu que l'étanchéité devait être assurée sur toute la longueur du fossé servant d'exutoire ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de son recours n° 14DA01034 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monchy-Breton les frais de contribution pour l'aide juridique de 35 euros payés par la communauté de communes du Pernois ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes du Pernois une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Monchy-Breton et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 2 : La requête présentée par la communauté de communes du Pernois est rejetée.

Article 3 : Le recours présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 750 euros à la commune de Monchy-Breton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La communauté de communes du Pernois versera la somme de 750 euros à la commune de Monchy-Breton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pernois, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Monchy-Breton.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01510
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Assainissement et eaux usées.

Eaux.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCAILLIEREZ ; SCAILLIEREZ ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-31;13da01510 ?
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