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07/01/2015 | FRANCE | N°14DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 janvier 2015, 14DA00233


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me A...G... ;

M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307244 du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Nord lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, ainsi que, d'autre part, celui du 10 décembre 2013 qui a assig

né M. F...à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quinze jou...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me A...G... ;

M. F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307244 du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Nord lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, ainsi que, d'autre part, celui du 10 décembre 2013 qui a assigné M. F...à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que, par arrêté du 20 juillet 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 juillet 2011, le préfet du Nord a donné délégation à M. D...E..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

2. Considérant que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que M.F..., ressortissant marocain né le 4 septembre 1978, a déclaré être entré en France " en 2007 ", ou " fin 2007 " ou encore, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, en " novembre 2007 " ; que, toutefois, les pièces fournies ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la date de cette entrée, le caractère habituel de son séjour et sa durée totale ; que M. F...n'a d'ailleurs accompli aucune démarche personnelle pour régulariser sa situation en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il le soutient, il ait vécu depuis avril 2012 en concubinage avec MmeC..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qu'il a épousée le 22 février 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il s'occuperait depuis deux ans de l'enfant de son épouse, âgé de cinq ans ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu des conditions de son séjour en France, du caractère très récent de son mariage et en dépit de la demande de regroupement familial déposée par son épouse en avril 2013, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'en dépit de la promesse d'embauche produite qui est d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ses déclarations que M.F..., dont il apparaît en outre qu'il parle difficilement le français, présenterait une insertion professionnelle en France ; que, par suite et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, l'obligation de quitter le territoire ne repose pas davantage sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence :

6. Considérant que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine " ;

8. Considérant que, par son arrêté du 10 décembre 2013, le préfet du Nord a décidé que l'intéressé était astreint à résider dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quinze jours et était tenu de se présenter quotidiennement au service de la police aux frontières situé à Lille ; qu'il a, de ce fait, méconnu les dispositions de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant est seulement fondé à soutenir que son assignation à résidence est excessive en tant qu'elle comporte une fréquence de présentation supérieure à trois fois par semaine ; que, par suite, M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence en tant qu'il ordonne une présentation supérieure à trois fois par semaine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, présentées par M.F..., doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. F...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 10 décembre 2013 portant assignation à résidence de M. F...est annulé en tant qu'il lui impose une présentation supérieure à trois fois par semaine.

Article 2 : Le jugement du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00233
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-07;14da00233 ?
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