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20/01/2015 | FRANCE | N°13DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2015, 13DA01279


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle Lille Olympique Sporting Club (LOSC) Lille Métropole, dont le siège est Domaine de Luchin Grande Rue BP 79 à Camphin-en-Pévèle (59780), par Me A...B... ; la SASP LOSC Lille Métropole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006292-1101937 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versés au titre des années 2007, 2008 et 2009 pour des mont

ants respectifs de 124 394 euros, 570 505 euros et 380 223 euros ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle Lille Olympique Sporting Club (LOSC) Lille Métropole, dont le siège est Domaine de Luchin Grande Rue BP 79 à Camphin-en-Pévèle (59780), par Me A...B... ; la SASP LOSC Lille Métropole demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006292-1101937 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versés au titre des années 2007, 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 124 394 euros, 570 505 euros et 380 223 euros ;

2°) de prononcer les restitutions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Léa Zerilli, avocate de la SASP LOSC Lille Métropole ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date " ; qu'il résulte du 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive que les États membres peuvent continuer à exonérer " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives " ; qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements " ; qu'aux termes de l'article 1559 du même code : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) " ; qu'il résulte des termes de l'article 1561 du même code que le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération ;

2. Considérant qu'en énonçant que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, les dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du code général des impôts n'ont pas entendu inclure dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée les seuls droits effectivement soumis à l'impôt sur les spectacles mais ont entendu inclure dans son champ d'application l'ensemble des recettes passibles de l'impôt sur les spectacles ; qu'ainsi, la circonstance que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 44 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989, l'article 1561 du code général des impôts autorise le conseil municipal à exonérer de l'impôt sur les spectacles des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune, n'a pas modifié le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;

3. Considérant que, ainsi que l'énonce notamment son exposé des motifs, la directive du 28 novembre 2006 poursuit l'objectif d'instaurer un marché intérieur par la libre circulation des marchandises et des services et l'élimination des facteurs de distorsion de concurrence par la mise en place d'un système de taxe sur la valeur ajoutée devant atteindre la plus grande simplicité et la plus grande neutralité, ce qui implique que le champ d'application de la taxe englobe tous les stades de production et de distribution des biens et des prestations de services ; que la même directive prévoit que cette harmonisation se fasse par étapes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 que, en l'absence de décision prise par les autorités de l'Union européenne, les Etats membres sont autorisés à maintenir dans le champ des exonérations existantes un certain nombre d'opérations ; que si cet objectif s'oppose à ce que les Etats introduisent de nouvelles exonérations ou étendent la portée d'exonérations existantes, il ne leur fait pas obligation de supprimer, même partiellement, une exonération figurant à l'annexe X à laquelle renvoie l'article 371 de la directive ; qu'en ayant visé la perception des droits d'entrée encaissés lors de manifestations sportives, le 1) de la partie B de cette annexe n'a pas subordonné le maintien de l'exonération de ces recettes à une condition particulière, et notamment pas à celle de la possibilité donnée à une autorité locale de décider de les exempter d'un impôt distinct de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors que le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée perçus lors de manifestations sportives n'a pas été étendu par les dispositions du 3°) de l'article 261 E du code général des impôts, la SASP LOSC Lille Métropole n'est pas fondée à soutenir que la loi porte atteinte aux objectifs poursuivis par la directive du 28 novembre 2006 ;

4. Considérant qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1561 du code général des impôts porteraient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'atteinte au principe de pleine concurrence repose sur l'affirmation erronée selon laquelle l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles rendrait la requérante redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ni de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure initiée devant la Commission européenne, que la SASP LOSC Lille Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASP LOSC Lille Métropole est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP LOSC Lille Métropole et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01279
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français - Actes clairs - Interprétation du droit de l'Union.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : EVERSHEDS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;13da01279 ?
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