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20/01/2015 | FRANCE | N°14DA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 14DA00849


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307424 du 11 mars 2014 du vice-président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l

ui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307424 du 11 mars 2014 du vice-président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 840,50 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet du Nord a refusé à M. B..., ressortissant algérien né le 21 août 1994, la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...a été notifié par voie postale à l'adresse indiquée par l'intéressé lors de l'introduction de sa demande de titre de séjour ; que le pli recommandé, présenté le 7 août 2013, a été retourné, après le délai de garde, à la préfecture avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " absent avisé Lille République 7/08/2013 " ; que ces mentions précises et concordantes établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant l'arrêté préfectoral a été présenté au domicile de l'intéressé mais aussi la remise d'un avis de passage ; que la circonstance qu'une copie de cet arrêté ait été ensuite remise en mains propres au requérant lors d'un passage à la préfecture le 24 septembre 2013 n'est pas de nature à faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que l'arrêté comportait la mention des voies et délai de recours ; que, par suite, le délai de recours de trente jours était expiré lorsque M. B... a saisi le 19 décembre 2013 le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle dès le 1er octobre 2013, l'introduction de cette demande postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux intervenu le 9 septembre 2013, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre l'arrêté du 2 août 2013 étaient tardives et donc irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00849
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;14da00849 ?
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