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22/01/2015 | FRANCE | N°13DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13DA00873


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Montesquieu avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001907 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation totale de la délibération du 9 décembre 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Réty, ainsi que celles tendant à l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe en z

one A la parcelle E 533 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Montesquieu avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001907 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation totale de la délibération du 9 décembre 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Réty, ainsi que celles tendant à l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe en zone A la parcelle E 533 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps les dépens ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Pierre-Etienne Bodart, avocat de M. A... ;

1. Considérant que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.A..., la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps du 9 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Réty en tant que cette délibération classait en zone UA le secteur du centre de Réty ; que M. A...relève appel de ce jugement qui n'a pas fait droit à sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation totale de cette délibération, ou à son annulation partielle en tant qu'elle classe en zone agricole A la parcelle E 533 ; que la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, par la voie de l'appel incident, relève appel du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M.A... ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a) (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;

4. Considérant que la délibération du conseil communautaire du 5 février 2003, adoptée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, retient que la révision du plan local d'urbanisme de Réty " doit prendre en compte la maîtrise de son développement et inscrire les différents risques présents sur son territoire " et que les objectifs poursuivis par cette révision " s'articulent autour d'une volonté de développement démographique et économique en s'appuyant sur un tourisme vert " ; qu'il ressort de ces mentions que le conseil communautaire a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13 du même code, dispose que : " (...) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le classement en zone UB, après l'enquête publique, de deux parcelles situées dans le hameau du Vermont, cadastrées 314 et 297, résulte d'observations consignées dans le registre tenu par le commissaire enquêteur au cours de l'enquête publique ; que, d'autre part, ces modifications, qui concernent des parcelles accueillant déjà une construction et situées en continuité de parcelles bâties, ne peuvent être regardées comme remettant en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en litige doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle E 533 appartenant à M. A... constitue un vaste terrain dont la partie en front à rue a été classée en zone UB et le reste en zone A ; que, toutefois, si le fond de cette parcelle ouvre sur une zone agricole, la partie sur laquelle se situe la maison d'habitation utilisée comme gîte rural appartient à la partie urbanisée du hameau ; qu'en outre, si ce bâtiment est utilisé comme gîte rural, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance justifierait à elle seule le classement en zone A ; que, par suite, en plaçant en zone A cette partie du terrain qui est détachable du reste de la parcelle, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la partie concernée de la parcelle E 533 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du classement en zone agricole d'une partie de la parcelle E 533 ;

Sur l'appel incident :

11. Considérant que pour prononcer, à la demande de M.A..., l'annulation de la délibération du 9 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Réty en tant qu'il classe le secteur du centre de la commune en zone UA, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce classement était issu d'une modification du projet de plan soumis à l'enquête publique qui ne procédait pas de cette enquête ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du classement du centre de la commune de UB en UA ne procède pas de l'enquête publique ; qu'elle ne pouvait pas être décidée sans avoir été soumise à une telle enquête alors même qu'elle ne bouleverserait pas l'économie du plan local d'urbanisme adopté ; que, par suite, la communauté de communes de la Terre des Deux Caps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle décidait de classer en zone UA le centre ancien de la commune ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps les frais de contribution pour l'aide juridique de 35 euros payés par M. A...en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de M. A...d'une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Terre des Deux Caps et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 9 décembre 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps est annulée en tant qu'elle classe en zone agricole une partie de la parcelle E 533.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 avril 2013 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les frais de contribution pour l'aide juridique de 35 euros payés par M. A...sont mis à la charge de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps.

Article 4 : La communauté de communes de la Terre des Deux Caps versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps.

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