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22/01/2015 | FRANCE | N°13DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 janvier 2015, 13DA00951


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SELARL Letartre, Meignié, Hanicotte, Simoneau, Vynckier, Henneuse, Vercaigne, Cliquennois, Vandenbussche, Vitse-Boeuf, Denis, Cavedon, Laurent, Pipart ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102009 du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme délivré le 14 avril 2011, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Beaumontel concernant les

parcelles cadastrées H92, H105, H114, H116 et H118 en ce qu'il comport...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SELARL Letartre, Meignié, Hanicotte, Simoneau, Vynckier, Henneuse, Vercaigne, Cliquennois, Vandenbussche, Vitse-Boeuf, Denis, Cavedon, Laurent, Pipart ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102009 du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme délivré le 14 avril 2011, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Beaumontel concernant les parcelles cadastrées H92, H105, H114, H116 et H118 en ce qu'il comporte des restrictions le rendant négatif, et, d'autre part, de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Beaumontel de leur accorder un certificat d'urbanisme positif pour ces parcelles sur lequel ne figurent pas les mentions en litige ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beaumontel et/ou de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Céline Gruau, avocat de la commune de Beaumontel ;

1. Considérant que, par un arrêté du 14 avril 2011, le maire de Beaumontel, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme B...un certificat d'urbanisme au terme duquel l'opération de construction de cinq chalets et d'une chatterie composée de trois bâtiments sur les parcelles cadastrées H92, H105, H114, H116 et H118 situées au lieu-dit " Le ClosB... " dans cette commune était réalisable ; que ce document comportait comme mentions, dans un " nota bene ", d'une part, qu'un indice d'origine indéterminée avait été recensé sur la parcelle ainsi que deux carrières à ciel ouvert à proximité et, d'autre part, que seule la partie nord du terrain se trouvait en zone constructible de la carte communale ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces mentions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la première mention :

2. Considérant que la mention relative à un indice d'origine indéterminée recensé sur la parcelle, ainsi qu'à deux carrières à ciel ouvert situées à proximité, a un caractère purement informatif et ne fait pas par elle-même obstacle à la réalisation de l'opération pour laquelle le certificat d'urbanisme a été sollicité ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne disposent pas d'un intérêt à agir contre cette mention qui ne leur fait pas grief ; que, dès lors, leurs conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la première mention figurant dans le certificat d'urbanisme en litige ainsi que de la décision du 11 juillet 2011 du préfet de l'Eure rejetant leur recours gracieux dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la seconde mention :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement, par la carte communale, en zone NC du reste du terrain appartenant à M. et MmeB..., procède d'un parti pris d'aménagement de la commune de Beaumontel consistant à privilégier le bâti existant et à favoriser le respect de l'environnement en évitant le " mitage " et l'urbanisation linéaire ; que la seule circonstance que deux bâtiments ont été construits il y a plus de quarante ans sur ce terrain n'est pas par elle-même de nature à entacher ce classement d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la carte communale de la commune de Beaumontel doit être écarté ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la seconde mention figurant sur le certificat d'urbanisme en litige ainsi que de la décision du 11 juillet 2011 du préfet de l'Eure rejetant leur recours gracieux dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des mentions figurant sur le certificat d'urbanisme délivré le 14 avril 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou, en tout état de cause, de la commune de Beaumontel, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant que le certificat d'urbanisme a été pris par le maire de Beaumontel en sa qualité d'agent de l'Etat ; que si la commune de Beaumontel a été appelée à la cause pour produire des observations, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt si elle n'avait pas été mise en cause ; que la commune ne peut donc prétendre au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumontel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune de Beaumontel et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°13DA00951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00951
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes indivisibles.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;13da00951 ?
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