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29/01/2015 | FRANCE | N°13DA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2015, 13DA01548


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour la commune de Criel-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garraud, Ogel, Laribi ;

La commune de Criel-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103819 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par son article 2, il l'a condamnée à verser à M. et Mme A...B...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, a rejeté sa demande présentée sur le même fonde

ment ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour la commune de Criel-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garraud, Ogel, Laribi ;

La commune de Criel-sur-Mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103819 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par son article 2, il l'a condamnée à verser à M. et Mme A...B...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, a rejeté sa demande présentée sur le même fondement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

2. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 décembre 2009 à M. C... pour la réalisation d'une stabulation pour bovins, la commune de Criel-sur-Mer a accordé le 11 janvier 2012, au pétitionnaire, un permis de construire modificatif, après avoir pris en compte l'un des moyens présentés à l'appui de cette demande tiré de la distance insuffisante entre le nouveau hangar et un ancien bâtiment appartenant à M. et MmeB... ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en estimant que la commune de Creil-sur-Mer avait, eu égard à la modification apportée, la qualité de partie perdante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la commune de Creil-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a statué sur les demandes présentées sur le fondement de ces dispositions ;

Sur l'appel incident :

4. Considérant que les conclusions d'appel incident tendent à l'annulation du jugement en ce qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire du 17 décembre 2009 du maire de la commune de Criel-sur-Mer ainsi qu'à l'annulation de ce permis de construire ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la commune de Criel-sur-Mer et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Criel-sur-Mer une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Criel-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La commune de Criel-sur-Mer versera la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Criel-sur-Mer, à M. A...B...et à Mme D...B....

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N°13DA01548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01548
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;13da01548 ?
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