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29/01/2015 | FRANCE | N°14DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14DA00996


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400528 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400528 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant arménien né en 1986, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2011 accompagné de son épouse de la même nationalité que lui et de leurs deux enfants nés en 2008 et 2010 ; que leur demande d'asile a été rejetée le 10 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 26 juillet 2013, par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'épouse de M. C...se trouve dans la même situation administrative que la sienne ; qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et en particulier en Arménie ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté en litige ; que, par suite, et malgré la volonté d'insertion alléguée par le requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

2. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et en particulier en Arménie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M.C..., qui sont nés aux Pays-Bas, ne pourraient suivre leurs parents ou poursuivre leur scolarité hors de France ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, les demandes d'asile de M. C...et de son épouse ont été rejetées compte tenu notamment du caractère sommaire et peu cohérent de leurs propos quant aux persécutions dont ils auraient été victimes ; que le requérant ne démontre pas qu'il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant du Procureur général adjoint de la République d'Arménie par la seule production d'une traduction de ce document dont l'origine et l'auteur ne sont pas précisés ; qu'en se prévalant des persécutions dont ferait l'objet la communauté yézide, M. C... ne justifie pas davantage de la réalité des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA00996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00996
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;14da00996 ?
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