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03/02/2015 | FRANCE | N°14DA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14DA00438


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me B...D...; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306178 du 23 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait introduit à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans

un délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me B...D...; M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306178 du 23 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait introduit à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 31 mai 1981, entré en France le 22 septembre 2006 muni d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", a obtenu un certificat de résidence lui permettant de suivre des études, valable du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2007 et régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2012 ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre a été refusée par un arrêté du préfet du Nord du 30 novembre 2012 ; que le recours hiérarchique introduit contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 18 avril 2013 du ministre de l'intérieur ; que M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ;

2. Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme F...A..., adjointe au chef de bureau de l'immigration professionnelle du ministère de l'intérieur ; que celle-ci a reçu délégation, par une décision du 13 juin 2012, publiée au journal officiel de la République française du 15 juin 2012, modifiant la décision du 1er octobre 2010, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui leur sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision ministérielle manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a obtenu une licence 3 en commerce et gestion à l'issue de l'année 2006/2007 ; qu'il a obtenu un master 1 transport et logistique à l'issue de l'année 2008/2009, après avoir échoué lors de l'année 2007/2008 ; qu'il a ensuite été ajourné à trois reprises au master 1 professionnel sciences économiques et gestion, spécialité " affaires internationales - marketing international et réseaux " de l'université du Littoral Côte d'Opale lors des années 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, obtenant une moyenne de 8,53/20 la première année, de 8,52/20 la deuxième année et de 8,54/20 la troisième année ; que sa nouvelle candidature à cette formation présentée pour l'année 2012/2013 a été rejetée par l'université le 5 juillet 2012 ; que M. E...a ensuite obtenu une inscription en 2ème année de MBA " management et informatique " dans l'établissement d'enseignement supérieur privé " Ionis " ; qu'il est constant que M. E...n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année 2009 ; que les difficultés à trouver un stage en entreprise ne sauraient à elles seules, à supposer qu'elles soient avérées, justifier l'absence de résultat lors de ces trois dernières années universitaires au cours desquelles aucune progression ne peut être constatée ; que le requérant, qui ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 26 mars 2002, dépourvue de portée impérative, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études qu'il poursuivait ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que, lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00438
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;14da00438 ?
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