La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°14DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14DA00778


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour le préfet du Nord, par Me A...B... ; le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400013 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mai 2013 obligeant M. D... C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour le préfet du Nord, par Me A...B... ; le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400013 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mai 2013 obligeant M. D... C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400013 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mai 2013 obligeant M.C..., ressortissant de nationalité roumaine né le 14 février 1976, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " ;

3. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Nord a relevé que l'intéressé avait déclaré qu'il renouvelait les séjours de moins de trois mois en France en effectuant des allers et retours entre ce pays et la Roumanie ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 21 mai 2013 que l'intéressé a déclaré être entré en France depuis le 15 avril 2013 ; que s'il a admis être retourné dans son pays d'origine pour revenir ensuite sur le territoire national, cette seule circonstance, qui n'est étayée par aucun élément précis quant à la périodicité de ces voyages, ainsi que sur les durées des différents séjours de M. C...en France, ne suffit pas à établir que ce dernier a organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que si le préfet a également souligné, dans sa décision du 22 mai 2013, que M. C...n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'apportait pas la preuve qu'il disposait de revenus propres, ces autres circonstances ne sont pas davantage, en l'espèce, de nature à établir que son séjour serait motivé par le souhait de bénéficier du système d'assistance sociale national ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, qui ne saurait se prévaloir de faits ou déclarations postérieurs à l'arrêté du 22 mai 2013, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°14DA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00778
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;14da00778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award