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03/02/2015 | FRANCE | N°14DA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14DA00779


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour le préfet du Nord, par Me A...D... ; le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400011 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 février 2013 obligeant Mme C... B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'U...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour le préfet du Nord, par Me A...D... ; le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400011 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 février 2013 obligeant Mme C... B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400011 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 février 2013 obligeant MmeB..., ressortissante de nationalité roumaine née le 24 mars 1976, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " ;

3. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Nord a relevé que l'intéressée avait déclaré qu'elle renouvelait les séjours de moins de trois mois en France en effectuant des allers et retours entre ce pays et la Roumanie ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 13 février 2013 que l'intéressée a déclaré être entrée en France pour la dernière fois au mois de janvier 2013 ; que si elle a admis être retournée dans son pays d'origine pour revenir ensuite sur le territoire national, cette seule circonstance, qui n'est étayée par aucun élément précis quant à la périodicité des ces voyages ainsi que sur les durées des différents séjours de Mme B...en France, ne suffit pas à établir que cette dernière a organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que, par suite, le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur ce motif pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

5. Considérant que le représentant de l'Etat, dans sa requête enregistrée le 9 mai 2014 communiquée à MmeB..., a invoqué le motif tiré de ce que la venue de cette dernière sur le territoire national était motivée par le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale français et qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...bénéficiait, depuis au moins deux mois à la date de l'arrêté en litige, d'une allocation mensuelle de 300 euros versée par le département du Nord ; que démunie de toute autre ressource régulière et sans activité professionnelle, elle a seulement indiqué, sans plus de précisions, qu'elle vivait de la récupération de la ferraille ; qu'enfin, elle a mentionné son désir de ne pas quitter le territoire français en raison des difficultés de la vie en Roumanie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à la date de l'arrêté en litige, Mme B...était d'ores et déjà devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et avait effectivement recours à cette assistance dans des conditions telles que son séjour en France pouvait être regardé comme effectué dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale français et donc comme constitutif, pour ce motif, d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive Mme B...d'aucune garantie procédurale ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour défaut de base légale, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de MmeB... ;

6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB... ;

8. Considérant que si la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne indique, à son article 45, que " tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ", elle précise la portée de ce droit à son article 52 en ajoutant que " les droits reconnus par la présente charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci " et en rappelant également à son article 54, l'interdiction des abus de droit ; que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonce, aux articles 20 et 21, que le droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'exerce dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ; que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 indique, dans son préambule, que " les Etats membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l'abus de droit ou de la fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d'unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour. " et énonce, à son article 35, que " les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. " ; qu'il résulte de ces dispositions communautaires, que la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres n'est pas absolue et peut notamment être refusée ou retirée en cas d'abus de droit ou de fraude, dont les mariages de complaisance ne constituent qu'un exemple, la directive laissant aux Etats le soin de définir les autres cas de fraude ou d'abus de droit susceptibles de faire obstacle à la liberté de circulation et de séjour ; qu'il résulte également expressément des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la directive 2004/38/CE que le droit des citoyens de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois est subordonné au fait qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ; qu'ainsi, les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, d'obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsque son séjour est constitutif d'un abus de droit et qui définissent précisément deux hypothèses d'abus de droit tenant, pour la première, au fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies et, pour la seconde, au séjour en France effectué dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale, ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 6 et aux 1 et 2 de l'article 27 ainsi qu'à l'article 35 de la directive 2004/38/CE et ne méconnaissent ni les stipulations susmentionnées du 2 de l'article 20 et du 1 de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni celles de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni encore, par voie de conséquence, le principe de liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ; que dès lors le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le principe de liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne ne peut être accueilli ;

9. Considérant qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par MmeB..., que cette dernière a été entendue par les services de police le 13 février 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que l'intéressée a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France pour la dernière fois en janvier 2013 et séjourner sur le territoire national avec son époux et leurs huit enfants ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins et où elle admet effectuer de nombreux allers et retours après des séjours de moins de trois mois en France ; qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., dont la situation personnelle a été examinée par le préfet du Nord, aurait fait l'objet d'une procédure d'expulsion collective ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

14. Considérant Mme B... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à raison de discriminations dont ferait l'objet en Roumanie la population Rom à laquelle elle appartient ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 février 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées en appel par Mme B...ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400011 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions présentées par Mme B...devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00779
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;14da00779 ?
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