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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13DA01538


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203558 du 10 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 5 novembre 2012 lui accordant une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et lui demandant de rembourser la somme de 579,52 euros ;

2°) d'annuler cette déc

ision ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203558 du 10 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 5 novembre 2012 lui accordant une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et lui demandant de rembourser la somme de 579,52 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

2. Considérant que Mme B...qui bénéficiait depuis février 2011 du revenu de solidarité active d'un montant de 410,95 euros par mois a repris ses études tout en étant hébergée chez ses parents à compter du 8 octobre 2011 ; qu'elle a cependant, en dépit de ce changement de statut, continué à percevoir ce revenu jusqu'au mois de décembre 2011 ; que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a alors demandé, par décision du 13 juin 2012, le reversement d'une somme de 2 897,62 euros correspondant au trop-perçu ; que Mme B...a sollicité la remise de cette dette qui lui a été partiellement accordée le 5 novembre 2012 à concurrence d'un montant de 2 318,10 euros laissant à sa charge la somme de 579,52 euros ; que si Mme B...soutient qu'elle avait avisé l'organisme compétent de son changement de statut dès le mois d'octobre 2011 et avait au demeurant établi un chèque représentant le remboursement d'un indu de 410,95 euros, il ne ressort pas des pièces produites que ces correspondances aient été effectivement adressées à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en laissant à la charge de l'intéressée le remboursement de 20 % de la somme qu'elle avait indument perçue, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ait inexactement apprécié la situation personnelle de MmeB... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au département de la Seine-Maritime.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

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13DA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01538
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01538 ?
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