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17/02/2015 | FRANCE | N°14DA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17 février 2015, 14DA00973


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200511 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 de la caisse d'allocations familiales de Soissons, d'une part, lui allouant une somme de 273,89 euros à compter de janvier 2011 au titre du revenu de solidarité active et, d'autre part, lui refusant le droit à cette allocation à compter du 1er juillet 2011 en rai

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200511 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 de la caisse d'allocations familiales de Soissons, d'une part, lui allouant une somme de 273,89 euros à compter de janvier 2011 au titre du revenu de solidarité active et, d'autre part, lui refusant le droit à cette allocation à compter du 1er juillet 2011 en raison du montant de ses ressources, ensemble la décision du 13 décembre 2011 du président du conseil général de l'Aisne rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler les décisions des 13 septembre et 13 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aisne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les observations de Me Philippe Vignon, avocat du département de l'Aisne ;

1. Considérant que par une décision du 13 septembre 2011, la caisse d'allocations familiales de Soissons, d'une part, a alloué à Mme A...une somme de 273,89 euros à compter du mois de janvier 2011 au titre du revenu de solidarité active et, d'autre part, lui a refusé le droit à cette allocation à compter du 1er juillet 2011 en raison du montant de ses ressources ; que Mme A... a formé, le 8 octobre 2011, un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 13 décembre 2011 ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (...) ; qu'aux termes de l'article D. 262-4 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 % " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active " ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., dont le foyer est composé d'une personne seule avec un enfant à charge depuis sa séparation de fait intervenue le 15 octobre 2010, a indiqué lors du dépôt de sa demande d'ouverture de droits au titre du revenu de solidarité active, être conjoint-collaborateur et associé majoritaire à 71 % de la SARL Babeling ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer doit être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, y compris les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux ainsi que les revenus à caractère professionnel ; qu'il résulte de l'instruction qu'au vu des déclarations de Mme A...et du bilan comptable de l'année 2010 de la société Babeling, le montant de ses revenus professionnels était de 493 euros mensuels auquel s'ajoutait un montant mensuel de 107,50 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, de 400 euros de pension alimentaire à compter du mois de mars 2011 et de 112 euros au titre du forfait logement ; que pour la période des mois de juin à août 2011, le montant total de ses ressources mensuelles s'élevait ainsi à 1 112,50 euros ; que ce montant étant supérieur au revenu garanti évalué forfaitairement à 1 105,22 euros, conformément aux dispositions du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, Mme A... ne pouvait bénéficier d'aucun droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2011 ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a cessé d'être conjoint-collaborateur de la société Babeling à compter du 31 décembre 2010 en raison de son divorce et qu'il ne devait ainsi pas être tenu compte de ses ressources à caractère professionnel, elle ne le justifie toutefois pas en se bornant à produire une attestation dépourvue de date et de signature prétendument établie par son ex-conjoint, gérant de cette société et qui est dénuée de valeur probante ; que le récépissé de dépôt de déclaration de dissolution de la société au centre de formalité des entreprises daté du 12 mars 2012, produit par l'intéressée à la caisse d'allocations familiales le 28 mars suivant, est postérieur aux décisions en litige ; que dans ces conditions, Mme A...n'établit pas que la perception des revenus en cause aurait été interrompue de manière certaine et qu'elle ne pouvait prétendre à un revenu de substitution ; qu'il suit de là que le président du conseil général de l'Aisne a pu, à bon droit, tenir compte dans le montant des ressources du foyer de Mme A...de celles ayant le caractère de revenus professionnels ; que par suite, en refusant à Mme A...le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2011 au motif que ses ressources étaient d'un montant supérieur au revenu minimum garanti, le président du conseil général de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement au département de l'Aisne d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aisne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au département de l'Aisne.

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N°14DA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00973
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;14da00973 ?
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