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17/02/2015 | FRANCE | N°14DA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2015, 14DA01006


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., et M. B... C..., domicilité au centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens (80000), par MeE... ; Mme D... et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400362-1400364 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 du préfet de la Somme refusant de renouveler leur titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à

un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une carte de séjour, dans un...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., et M. B... C..., domicilité au centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens (80000), par MeE... ; Mme D... et M. C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400362-1400364 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 du préfet de la Somme refusant de renouveler leur titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une carte de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 19 août 1983, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2002 avec sa mère, MmeD..., également ressortissante géorgienne née le 5 juillet 1959 ; que M. C...a obtenu le 7 mars 2007, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée, ainsi que sa mère en tant qu'accompagnatrice d'un étranger malade ; que M. C...et Mme D...relèvent appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2013 du préfet de la Somme refusant le renouvellement de leurs titres de séjour ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que selon les termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 5 juin 2013, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant douze mois et, dans l'intervalle, l'intéressé ne pouvait voyager sans risque vers ce pays ; qu'en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin de l'agence régionale de santé tant sur la durée du traitement à prodiguer que sur l'impossibilité de voyager, le préfet ne pouvait se borner à délivrer aux intéressés une simple autorisation provisoire de séjour en la substituant à la carte de séjour temporaire d'un an dont ils étaient jusqu'alors titulaires ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de procéder au renouvellement de leurs cartes de séjour temporaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Somme du 10 juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder, dans le délai de deux mois, à un nouvel examen de la situation de M. C... et de Mme D... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Valera Fernandes, avocate de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valera Fernandes de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1400362-1400364 du 17 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens et les décisions du 10 juillet 2013 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...et de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Valera Fernandes une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Valera Fernandes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Somme.

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N°14DA01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01006
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;14da01006 ?
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