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17/02/2015 | FRANCE | N°14DA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 17 février 2015, 14DA01288


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour l'Union du commerce douaisien, dont le siège est Hôtel de ville à Douai (59500), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ;

L'Union du commerce douaisien demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2195 D du 21 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Immochan France une autorisation d'extension de l'ensemble commercial " Auchan ", sur la commune de Noyelles-Godault (Pas-de-Calais) ;

2°) de mettre à la

charge de la société Immochan France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour l'Union du commerce douaisien, dont le siège est Hôtel de ville à Douai (59500), par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ;

L'Union du commerce douaisien demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2195 D du 21 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Immochan France une autorisation d'extension de l'ensemble commercial " Auchan ", sur la commune de Noyelles-Godault (Pas-de-Calais) ;

2°) de mettre à la charge de la société Immochan France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Héloïse Hicter, avocat de l'Union du commerce douaisien, de Me B...A..., substituant Me Lefranc, avocat de la commune d'Arras, et de Me Marie-Anne Renaux, avocat de la société Immochan France ;

Sur l'intervention de la commune d'Arras :

1. Considérant que la commune d'Arras a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour intervenir du maire manque en fait ; que l'intervention est dès lors recevable ;

Sur la motivation de la décision attaquée :

2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle adopte doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la Commission nationale a satisfait à cette obligation en mentionnant les éléments de droit et de fait qui sont le support de sa décision ;

Sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de Lens-Liévin, Hénin-Carvin :

3. Considérant que le projet en litige consiste en une restructuration et une modernisation de la galerie marchande existante implantée dans le parc d'activités commerciales du Bord des Eaux situé à Noyelles-Godault, dont il est prévu de porter la surface de 9 700 m² à 18 700 m² environ, par la création de quelque quarante locaux commerciaux supplémentaires de petites et moyennes surfaces consacrées, principalement, à l'équipement de la personne ou de la maison ou à la culture et aux loisirs ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les orientations du schéma de cohérence territoriale de Lens-Liévin, Hénin-Carvin, approuvé en 2008, visent un équilibre et une connexion entre les commerces de centre-ville et ceux de périphérie, elles encouragent également le renforcement des principaux pôles commerciaux et commerçants, dont expressément celui de Noyelles-Godault ; qu'en outre, elles ont en particulier pour objectif de maintenir et conforter l'attractivité du centre commercial en cause dans sa dimension régionale ; que les prescriptions limitant les nouvelles implantations ne concernent pas les extensions de surfaces commerciales existantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Lens-Liévin, Hénin-Carvin ne peut qu'être écarté ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973: " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire: / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'au nombre des critères d'évaluation, figurent l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transport et son insertion dans les réseaux de transports collectifs ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et du rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial, que la galerie marchande envisagée sera implantée dans une zone urbanisée mixte, située sur les deux communes de Noyelles-Godault et Hénin-Beaumont, comportant des commerces, des entreprises et des services en continuité d'urbanisation et à proximité d'habitations et d'équipements publics ; que le projet vise non seulement à moderniser l'équipement commercial existant, mais également à renforcer son rayonnement régional pour en faire une destination de référence notamment pour les visiteurs des sites culturels situés dans la zone de chalandise ou à proximité de celle-ci en proposant une offre commerciale nouvelle ; que ce projet participera ainsi à l'animation de la vie urbaine notamment des communes d'implantation ; que, s'il ne peut être exclu que l'extension de la galerie marchande ne sera pas sans incidence sur les commerces de centre-ville d'autres communes situées dans sa zone de chalandise, et notamment ceux de Douai et d'Arras, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré par le seul constat d'une diminution globale du nombre de commerces des centres-villes que, compte tenu de l'offre commerciale proposée, ce projet portera atteinte à l'animation de la vie urbaine de ces communes et compromettra ainsi l'objectif d'aménagement du territoire ; que, par suite la Commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en accordant l'autorisation contestée ;

9. Considérant que le pétitionnaire a prévu de réaliser des aménagements routiers au sein de l'ensemble commercial afin d'améliorer la fluidité et la sécurité des accès ; qu'en particulier, la société Immochan France envisage la création d'une voie pour améliorer l'accès au parc d'activités commerciales à partir de la bretelle de sortie des autoroutes A1 et A21 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de trafic réalisée par le pétitionnaire, que l'extension projetée entraînera une augmentation limitée des flux de circulation estimée à environ 10 % ; qu'en admettant, comme le soutient l'association requérante au vu notamment d'un constat d'huissier réalisé le samedi 13 décembre 2014 entre 15 h et 17 h, que cet apport supplémentaire de véhicules aurait été sous-estimé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas non plus démontré, que les aménagements prévus seraient insuffisants au regard du trafic effectivement engendré par le projet en litige ; que, dès lors, la Commission nationale n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'effet du projet sur les flux de transport en accordant l'autorisation en litige ;

10. Considérant que le projet est desservi par six lignes d'autobus et prend en compte l'évolution programmée des transports collectifs de l'agglomération dans laquelle il est situé ; qu'en outre les aménagements attendus étendent les voies piétonnes et cyclistes ; que s'il n'est pas contesté que le projet provoquera une augmentation du nombre de voitures accédant à l'ensemble commercial, l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs est suffisante au regard des pratiques habituelles et prévisibles de la clientèle ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait, au regard du critère lié au transport collectif, l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la société Immochan, que l'Union du commerce douaisien n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Immochan France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Union du commerce douaisien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union du commerce douaisien une somme au titre des frais exposés par la société Immochan France et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que la commune d'Arras, intervenante, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société Immochan France à payer à la commune d'Arras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Arras est admise.

Article 2 : La requête de l'Union du commerce douaisien est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Immochan France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union du commerce douaisien, à la société Immochan France, à la commune d'Arras et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14DA01288
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;14da01288 ?
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