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19/02/2015 | FRANCE | N°14DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 février 2015, 14DA00239


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B... C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103112 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l'absence de promotion au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2007 ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lu

i verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Mari...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B... C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103112 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l'absence de promotion au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2007 ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral à raison de l'absence de promotion au grade d'ingénieur territorial au titre de l'année 2007 ou, à tout le moins, avant son départ à la retraite, le 6 janvier 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le refus d'inscription au tableau d'avancement est intervenu : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une des modalités ci-après : / (...) / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. / (...) / Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale (...) / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / a) Pour les ingénieurs : / 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / (...) / 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ; / (...) " et qu'aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 ci-dessus les techniciens supérieurs territoriaux, âgés de quarante-cinq ans au moins, ayant le grade de technicien supérieur chef et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des fiches annuelles d'évaluation versées au dossier, que M.D..., technicien supérieur territorial chef affecté au service développement de la direction du domaine départemental, s'y était vu confier des missions afférentes à la gestion des travaux à effectuer en urgence sur les bâtiments du patrimoine départemental, consistant notamment à émettre les ordres de service à destination des entreprises, à assurer le suivi de l'exécution de ces travaux et à délivrer les attestations de service fait ; que M. D...soutient que sa manière de servir, telle qu'elle est révélée par les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques, qui mettent en exergue ses qualités de réactivité, lui donnait vocation à accéder, à l'approche de son départ à la retraite, à la promotion qu'il souhaitait ; que, toutefois, eu égard notamment à la nature des missions confiées à l'intéressé, qui, en particulier, n'exerçait pas les fonctions d'encadrement normalement dévolues à un technicien supérieur territorial chef en fin de carrière, en refusant d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement, l'autorité territoriale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé, comparés à ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à ce tableau ; qu'enfin et alors que M. D...ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité territoriale se soit, en l'espèce, fondée, pour prendre cette décision, sur des critères étrangers à l'appréciation des mérites respectifs des candidats ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter les mesures d'instruction qu'il sollicite, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que le département de la Seine-Maritime demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au département de la Seine-Maritime.

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14DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00239
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEVESQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-19;14da00239 ?
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