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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA00082


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101630 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décha

rge de l'imposition contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101630 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des rehaussements envisagés, le montant de ces rehaussements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que le supplément d'imposition dont M. et Mme A...demandent la décharge procède de la remise en cause par l'administration du bénéfice d'une réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et portée par les intéressés sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2005 ; qu'il ne porte pas sur l'imposition d'une quote-part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés en participation Iris 1 et 3 au sens des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'irrégularité dont serait entachée la proposition de rectification adressée à l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. et Mme A...; que, par ailleurs, la proposition de rectification du 18 juillet 2008 adressée aux requérants indique la nature des rectifications envisagées, l'impôt et l'année d'imposition et le montant des redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt et comporte des extraits des propositions de rectification adressées à l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation ; qu'ainsi, elle permet aux intéressés de présenter utilement leurs observations et est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " et qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les matériels correspondant aux investissements inscrits à l'actif du bilan de la société en participation Iris 1 n'ont pas, ainsi que le révèlent les documents douaniers correspondants, été livrés au cours de l'année 2005 à la Réunion ; que M. et Mme A...ne peuvent, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance que l'EURL SGI, gérante de la société en participation, disposerait d'une facture établie en 2005 par le fournisseur désigné par ces documents, ainsi que de procès-verbaux de réception signés par le locataire de ces biens en 2005, lesquels documents sont insuffisants à leur permettre de justifier d'une livraison effective de ceux-ci au cours de cette année ; que, d'autre part, la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'égard de la société à responsabilité limitée Aseptik, qui est établie à La Réunion et qui devait prendre en location, au titre de l'année 2005, les biens objet de l'investissement réalisé par la société en participation Iris 3, a révélé, de même que l'examen des documents communiqués par la gérante de cette dernière, l'EURL SGI, ainsi que par le fournisseur désigné de ces biens, que ces derniers, quoique ayant donné lieu à l'émission d'une facture en 2005, dont l'authenticité a, au demeurant, été contestée et qui n'a pas été réglée, n'avaient été ni expédiés, ni livrés au cours de cette année ; que, par suite, aucun des matériels faisant l'objet des investissements portés dans la comptabilité des sociétés en participation Iris 1 et 3 n'ayant été effectivement livré dans le département de la Réunion en 2005, c'est par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme A... au titre de cette année, à raison de ces investissements ;

6. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise à l'examen du juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°14DA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00082
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00082 ?
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