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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA01187


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400738 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de la Somme en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen d

e sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400738 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de la Somme en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) " ;

2. Considérant que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, placé, à son entrée sur le territoire français, auprès du service social d'aide à l'enfance du 29 juin 2006 au 3 mai 2011, n'a pas complété la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formulée le 18 août 2009, malgré plusieurs demandes en ce sens du préfet de la Somme les 26 octobre 2009, 12 juillet 2010, 15 juin 2011, 7 août 2011 et 9 décembre 2011 ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé a signé un contrat jeune majeur et suivi une formation professionnelle qui lui a permis d'obtenir un brevet d'études professionnelles puis, le 6 juillet 2010, un baccalauréat professionnel mention " carrosserie ", le préfet de la Somme n'a pu, malgré ses diligences, disposer de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;

4. Considérant que M.A..., qui n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait résidé habituellement en France à partir de juillet 2010 et décembre 2013 ; qu'après avoir déclaré lors d'une audition par les services de police le 16 décembre 2013, être célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé se prévaut devant la cour d'une relation de concubinage avec une ressortissante de nationalité française et produit l'acte de reconnaissance en date du 12 février 2014 d'un enfant qui serait né de cette relation le 27 juin 2013 ; que cette seule attestation ne suffit toutefois pas à démontrer la durée, la réalité et l'intensité de la situation de concubinage dont il a fait récemment état ainsi que la nature et l'intensité des liens de l'intéressé avec l'enfant qu'il a reconnu postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales hors de France ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé notamment depuis sa sortie du système scolaire, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA01187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01187
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01187 ?
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