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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA01191


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400795 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de l'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400795 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de l'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 1er septembre 1982, entré en France en novembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 28 janvier 2014, demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : (...) c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; qu'en vertu des termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce, qui ne méconnaissent pas les dispositions précitées de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mesure d'éloignement prise par le préfet n'a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus de séjour, à laquelle elle fait suite, comporte elle-même une motivation suffisante ; que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a écarté la demande de titre de séjour introduite par le requérant était suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...au regard de ces dispositions doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet de l'Oise n'a pas pris en compte la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans ; que toutefois, il est constant que M. B...a lui-même déclaré dans sa demande de titre de séjour qu'il était célibataire et n'établit en tout état de cause ni l'ancienneté ni la stabilité de cette relation maritale ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2009, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans et qu'il exerce depuis janvier 2011 une activité professionnelle de peintre-électricien, ces circonstances ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu légalement refuser de délivrer au requérant, sur le fondement de ces dispositions, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par ailleurs, en l'absence de diplôme, d'expérience et de qualification professionnelle en qualité de peintre-électricien, le préfet de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt et eu égard aux conditions de séjour en France de M.B..., que ce dernier, qui ne justifie pas de l'intensité des liens affectifs et familiaux qu'il prétend entretenir sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, enfin, que M. B...n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir l'existence de menaces dont il serait directement et personnellement l'objet ; que le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par une décision du 29 janvier 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à prétendre que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01191
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01191 ?
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