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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA01695


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401836 du 26 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de M. B...C...A..., a annulé l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel il a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du 19 mai 2014 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...d

evant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401836 du 26 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de M. B...C...A..., a annulé l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel il a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du 19 mai 2014 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

2. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 12 juillet 1995, est entré en France le 11 octobre 2011 à l'âge de seize ans muni de son passeport et d'un visa de court séjour ; que, pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'a pu présenter un visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, M. A...a, depuis son arrivée sur le territoire français, poursuivi sa scolarité au collège privé Saint-Martin d'Amiens, au terme de laquelle il a obtenu le brevet des collèges au mois de juin 2012, puis, à partir de l'année scolaire 2012-2013, au lycée privé de l'Ecole des Roches à Verneuil-sur-Avre où il était scolarisé en classe de première à la date de la décision attaquée ; que, par la production de bulletins de notes, il démontre un sérieux et une progression constante dans ses études secondaires ; que, si les parents de M. A...résident en Algérie, il ressort des éléments versés au dossier que ceux-ci supportent intégralement les frais de scolarité de leur enfant ; qu'en outre, l'intéressé est également pris en charge par son oncle et sa tante, tous deux ressortissants français, qui se sont vu confier son recueil légal par un jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 8 mars 2013 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il avait entaché les décisions du 11 avril et du 19 mai 2014 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.A... en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé qui ne présentait pas de visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Somme doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01695
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da01695 ?
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