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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14DA01648


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Laurent Inungu ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405365 du 22 septembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Laurent Inu...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Laurent Inungu ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405365 du 22 septembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Laurent Inungu au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les observations de Me Laurent Inungu, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Nord a été notifié à MmeA..., par lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 mai 2014 ; que le 28 mai 2014, l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée par une décision du 4 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille ; que dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande enregistrée le 20 août 2014 au greffe du tribunal administratif de Lille ; que par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

6. Considérant que Mme A...est entrée en France le 17 décembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et s'est régulièrement vu renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en cette qualité ; qu'après avoir obtenu son diplôme en master 1 de " comptabilité, contrôle, audit " à l'université de Valenciennes à l'issue de l'année universitaire 2013-2014, l'intéressée s'est vue proposer une admission en master 2 ; que dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord examine à nouveau la demande de MmeA... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Laurent Inungu sous réserve que celui­ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 septembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 14 mai 2014 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Laurent Inungu une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.

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N°14DA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01648
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da01648 ?
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