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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14DA01979


Vu, I, sous le n° 14DA01979, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AB...C..., demeurant..., par Me F... T... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la c

onsommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homol...

Vu, I, sous le n° 14DA01979, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AB...C..., demeurant..., par Me F... T... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 14DA01980, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme H...AP..., demeurant..., par Me F... T...;

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 14DA01981, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AA...AL..., demeurant..., par Me F...T...; Mme AL...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IV, sous le n° 14DA01982, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme P...AI..., demeurant..., par Me F...T...; Mme AI...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, V, sous le n° 14DA01983, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme V...AO..., demeurant..., par Me F...T...; Mme AO...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, VI, sous le n° 14DA01984, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme X...E..., demeurant..., par Me F...T...; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, VII, sous le n° 14DA01985, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AC...AH..., demeurant..., par Me F...T...; Mme AH...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, VIII, sous le n° 15DA00019, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme M...D..., demeurant..., par Me F...T...; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IX, sous le n° 15DA00020, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme N...R..., demeurant..., par Me F...T...; Mme R...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, X, sous le n° 15DA00021, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme K...U..., demeurant..., par Me F... T...; Mme U...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XI, sous le n° 15DA00022, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AJ...S..., demeurant..., par Me F... T...; Mme S...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XII, sous le n° 15DA00023, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AG...AE..., demeurant..., par Me F... T...; Mme AE...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XIII, sous le n° 15DA00024, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme W...Z..., demeurant..., par Me F... T...; Mme Z...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XIV, sous le n° 15DA00025, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme A...G..., demeurant..., par Me F...T...; Mme G...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XV, sous le n° 15DA00026, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AD...AN..., demeurant..., par Me F...T...; Mme AN...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XVI, sous le n° 15DA00027, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AM...I..., demeurant..., par Me F...T...; Mme I...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XVII, sous le n° 15DA00028, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme Y...AF..., demeurant..., par Me F...T...; Mme AF...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XVIII, sous le n° 15DA00029, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme AG...B..., demeurant..., par Me F...T...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, XIX, sous le n° 15DA00030, la requête enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme Q...J..., demeurant..., par Me F... T... ; Mme J...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1402969, 1402978, 1402980, 1402982, 1402983, 1402985, 1402995, 1402996, 1402997, 1402998, 1402999, 1403000, 1403004, 1403005, 1403029, 1403030, 1403031, 1403032, 1403137 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société par actions simplifiée Editions Atlas et relatif au projet de suppression de dix-neuf postes du service clients situé à Evreux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me Johann Philip, avocat de Mme C...et autres, de Me Claire Mathurin, avocat de la SAS Editions Atlas, et de Mme AD...A..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que le 23 avril 2014, le comité central d'entreprise de la société SAS Editions Atlas a été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de dix-neuf salariées du service clients de la société situé à Evreux et sur les mesures sociales ; que l'information et la consultation de cette instance et celle du comité de l'établissement d'Evreux de cette société se sont poursuivies jusqu'au 23 juin 2014 ; qu'à cette date, et après présentation du rapport d'un expert-comptable au comité d'établissement, celui-ci et le comité central d'entreprise ont rendu un avis défavorable sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que par une décision du 8 juillet 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral élaboré par la société SAS Editions Atlas fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme C... et autres relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la procédure de consultation du comité central d'entreprise et du comité de l'établissement d'Evreux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 de ce code : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.(...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. (...) / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales " ;

4. Considérant que pour l'application des dispositions relatives à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sont susceptibles d'entraîner son annulation dès lors que celles-ci ont eu pour effet d'empêcher leurs membres de délibérer et de rendre un avis en toute connaissance de cause ;

En ce qui concerne la composition du comité central d'entreprise de la société SAS Editions Atlas et de celle du comité de l'établissement d'Evreux lors de la procédure de consultation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2325-1 du code du travail : " Le comité d'entreprise (...) est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative /. Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;

6. Considérant qu'il est constant que l'employeur a été assisté de deux collaborateurs lors des quatre réunions du comité central d'entreprise de la société SAS Editions Atlas des 23 avril 2014, 2, 13 et 24 juin 2014 et lors de celle du 23 avril 2014 du comité de l'établissement d'Evreux de cette entreprise ; que s'il a été assisté par trois collaborateurs lors de la réunion du comité de l'établissement d'Evreux des 2 et 23 juin 2014, cette irrégularité n'est pas susceptible de vicier la procédure d'information et de consultation dès lors que, d'une part, la composition de la délégation de l'employeur n'a fait l'objet d'aucune critique ni d'aucune remarque lors de ces réunions et que, d'autre part, la présence d'un troisième collaborateur ayant seulement voix consultative n'a pu avoir d'incidence sur les avis rendus ;

En ce qui concerne le vote de MmeAF... :

7. Considérant qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 juin 2014 du comité de l'établissement d'Evreux de la société SAS Editions Atlas que Mme AF..., élue du premier collège, aurait été empêchée de voter par la direction de l'entreprise ; qu'il a été décidé lors de cette réunion de recourir à un cabinet d'expert-comptable et à un cabinet d'avocats pour assister les salariées lors de la procédure d'information et de consultation ; qu'un membre du comité d'établissement a également été désigné pour le représenter auprès de ces cabinets ; que dès lors, la circonstance que cette élue n'ait pas pris part au vote à la suite d'une confusion entre membres titulaires et membres suppléants élus dans cette instance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel ;

En ce qui concerne le vote de M.O... :

8. Considérant qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2014 du comité central d'entreprise de la société SAS Editions Atlas, au cours de laquelle celui-ci a rendu son avis défavorable sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le plan de sauvegarde de l'emploi, que M.O..., élu du troisième collège, aurait été empêché de voter par la direction de l'entreprise ; qu'il est au demeurant constant qu'il avait participé au vote lors de la réunion du 23 avril 2014 relatif à la désignation de l'expert-comptable et de l'avocat ; que son absence de participation lors du vote le 23 juin 2014 peut dès lors être analysée comme une abstention ; qu'à supposer même que M. O...ait pris part à ce vote, compte tenu des résultats des trois scrutins sur le projet de restructuration de l'entreprise, son vote aurait été sans influence sur le sens des avis donnés ; que ces éléments n'ont pas été de nature à vicier l'avis rendu par le comité central d'entreprise ;

En ce qui concerne le secrétariat du comité central d'entreprise de la SAS Editions Atlas :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-12 du code du travail : " Le comité central d'entreprise (...) est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité central désigne un secrétaire " ; qu'aux termes de l'article R. 2327-4 de ce code : " Le secrétaire désigné par comité central d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2011 du comité central d'entreprise de la société SAS Editions Atlas, qu'en raison de l'absence de candidat aux fonctions de secrétaire, cette instance avait décidé de procéder à l'élection d'un secrétaire à l'occasion de chaque réunion ; que lors de sa réunion du 2 juin 2014, M.L..., élu du troisième collège qui occupait cette fonction à chaque réunion et qui avait cosigné les convocations en vue des réunions tenues dans le cadre de la procédure d'information-consultation, a été élu secrétaire conformément aux dispositions précitées du code du travail ; que cette situation n'a fait l'objet d'aucune critique ni d'aucune remarque lors des différentes réunions ; que l'irrégularité constituée par l'absence d'un secrétaire permanent a été sans effet sur la régularité de la procédure d'information et de consultation ;

En ce qui concerne l'absence de budget de fonctionnement du comité de l'établissement d'Evreux :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail : " L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. (...) " ; qu'après avoir participé à l'ensemble de la procédure d'information-consultation et avoir notamment procédé lors de sa réunion du 2 juin 2014 à la désignation d'un cabinet d'expert-comptable et d'un cabinet d'avocats pour assister les salariées, le comité de l'établissement d'Evreux de la société SAS Editions Atlas a rendu le 23 juin 2014 un avis défavorable sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que la circonstance qu'un litige l'oppose à l'employeur à propos de son budget de fonctionnement n'est pas, en tout état de cause, susceptible d'avoir vicié la procédure d'information et de consultation, dès lors que le comité d'établissement a pu rendre un avis éclairé sur l'ensemble de la procédure menée ;

En ce qui concerne la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail de la SAS Editions Atlas :

12. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail que l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail doive être obligatoirement recueilli dans le cadre de la procédure d'information et de consultation ; que toutefois lorsque la consultation de ce comité est décidée, à l'initiative de l'employeur ou du comité d'entreprise, celle-ci doit intervenir dans le respect des règles générales de procédure et du délai de procédure prévu à l'article L. 1233-30 de ce code ; qu'il est constant que l'avis de cette instance n'a pas été sollicité par les partenaires sociaux dans le cadre de la présente procédure de consultation ; que la circonstance que l'administration a retiré sa décision d'homologation du 19 décembre 2014 du fait d'une composition irrégulière de cette instance appelée à rendre un avis dans une procédure d'information et de consultation postérieure à la décision d'homologation contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

En ce qui concerne la composition du comité de l'établissement d'Evreux :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-10 du code du travail : " Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté (...) " ; que toutefois, la circonstance que MmeAK..., élue du troisième collège du comité de l'établissement d'Evreux, a été amenée à quitter ses fonctions le 15 mai 2014 alors que sa suppléante avait quitté la société Atlas depuis mars 2014, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l'avis négatif sur le projet de restructuration et de licenciement économique rendu le 23 juin 2014 par cette instance ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 11, ce comité a pu, en dépit de sa composition irrégulière, désigner un cabinet comptable et un cabinet d'avocats lors de sa réunion du 2 juin 2014 pour assister les salariées ;

Sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 de ce code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (...) 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie ;

15. Considérant, d'une part, que le document unilatéral homologué par l'administration comprend un budget formation de 86 000 euros, le versement d'une allocation temporaire dégressive de 400 euros par mois pendant vingt-quatre mois, un congé de reclassement de six mois pour les salariées de moins de cinquante ans et de huit mois pour celles de plus de cinquante ans, le fonctionnement d'une antenne emploi pour une durée de douze mois pour les salariées de moins de cinquante ans et de quinze mois pour celles de plus de cinquante ans, la prise en charge des frais de déplacement à hauteur de 150 euros pour la région parisienne et de 110 euros pour la province, celle des frais de déménagement à hauteur de 3 000 euros pour une distance supérieure à 50 kilomètres, une prime de rideaux de 2 000 euros et une aide à la création d'entreprise de 4 000 euros ; que le coût total de ce plan s'élève à 884 800 euros pour l'entreprise ; que prises dans leur ensemble, ces mesures précises et concrètes sont de nature à faciliter le reclassement externe du personnel, à limiter ainsi le nombre des licenciements, sans qu'y fasse obstacle, au demeurant, la circonstance que certaines mesures, prises isolément, seraient moins favorables que les mesures de même nature contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi adopté en 2010 et celui homologué le 19 décembre 2014 au bénéfice d'autres salariés de la même société puis ultérieurement retiré ;

16. Considérant, d'autre part, que la société SAS Editions Atlas a adopté l'ensemble des observations d'amélioration de ce plan préconisées par l'administration lors de sa préparation, tendant, notamment eu égard aux caractéristiques sociales des salariées licenciées, au doublement du budget formation, à la signature d'une convention d'allocation temporaire dégressive financée pour les trois quarts par l'employeur, à l'augmentation de la durée des congés de reclassement, à l'allongement de la durée du fonctionnement de l'antenne emploi en fonction de l'âge des salariées et à l'amélioration des aides destinées à favoriser la mobilité géographique ; que la société SAS Editions Atlas a procédé à un recensement détaillé des postes de reclassement interne existant au sein du groupe De Agostini dont elle fait partie ; que l'affirmation à caractère général de l'expert-comptable désigné par le comité de l'établissement d'Evreux selon laquelle les mesures de ce plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas en adéquation avec les moyens du groupe De Agostini n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation globale de leur contenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi en litige, l'autorité administrative n'aurait pas tenu compte des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;

17. Considérant enfin que la seule circonstance que l'accompagnement des salariées licenciées soit assuré par une salariée de la société SAS Editions Atlas est sans incidence sur le contenu du plan de sauvegarde dès lors qu'en vertu de l'article R. 1233-25 du code du travail, les prestations de la cellule d'accompagnement peuvent être accomplies soit par un prestataire extérieur choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise ; qu'il en est de même de la circonstance que le congé de reclassement serait d'une durée inférieure à celle du contrat de sécurisation professionnelle, dès lors que les modalités d'indemnisation de ces congés sont différentes ; que le refus, par une décision de l'inspecteur du travail postérieure à la décision contestée, d'autoriser le licenciement d'une salariée protégée de la société SAS Editions Atlas est également sans incidence sur le contenu de ce plan ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AB...C..., à Mme H...AP..., à Mme AA...AL..., à Mme P...AI..., à Mme V...AO..., à Mme X...E..., à Mme AC...AH..., à Mme M...D..., à Mme N...R..., à Mme K...U..., à Mme AJ...S..., à Mme AG...AE..., à Mme W...Z..., à Mme A...G..., à Mme AD...AN..., à Mme AM... I..., à Mme Y...AF..., à Mme AG...B..., à Mme Q...J..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société par actions simplifiée Editions Atlas.

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Nos14DA01979,14DA01980,14DA01981,14DA01982,14DA01983,14DA01984,

14DA01985,15DA00019,15DA00020,15DA00021,15DA00022,15DA00023,

15DA00024,15DA00025,15DA00026,15DA00027,15DA00028,15DA00029,

15DA00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01979
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; NORMA AVOCATS ; SCP VERDIER-MOUCHABAC ; NORMA AVOCATS ; SCP VERDIER-MOUCHABAC ; SCP VERDIER-MOUCHABAC ; SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da01979 ?
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