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02/04/2015 | FRANCE | N°14DA01161,14DA01173,14DA01222,14DA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 02 avril 2015, 14DA01161,14DA01173,14DA01222,14DA01227


Vu, I, sous le n° 14DA01161, la requête enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour la société Cora, dont le siège est 40 rue de La Boétie à Paris (75008), par la SELARL Létang et associés ; La société Cora demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 2126 T, 2127 T, 2128 T, 2129 T, 2130 T, 2140 T et 2142 T du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV Grand Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de

29 145 m² à Dunkerque (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu, I, sous le n° 14DA01161, la requête enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour la société Cora, dont le siège est 40 rue de La Boétie à Paris (75008), par la SELARL Létang et associés ; La société Cora demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 2126 T, 2127 T, 2128 T, 2129 T, 2130 T, 2140 T et 2142 T du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV Grand Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................... Vu, II, sous le n° 14DA01173, la requête enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la société Carcoop, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, 1 rue Jean Mermoz à Evry cedex (91002), par la SELARL Létang et associés ; La société Carcoop demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 2126 T, 2127 T, 2128 T, 2129 T, 2130 T, 2140 T et 2142 T du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV Grand Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, III, sous le n° 14DA01222, la requête enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour la société SAS Supermarchés Match, dont le siège est 250 rue du Général de Gaulle à La Madeleine (59110), et pour la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral, dont le siège est 31 rue Paul Machy à Dunkerque (59240), par Me Caroline Meillard ; La société SAS Supermarchés Match et la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral demandent à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 2126 T, 2127 T, 2128 T, 2129 T, 2130 T, 2140 T et 2142 T du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV Grand Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 14DA01227, la requête enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois, dont le siège est Maison de l'environnement à Dunkerque (59940), par la SELARL Létang et associés ; L'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision nos 2126 T, 2127 T, 2128 T, 2129 T, 2130 T, 2140 T et 2142 T du 1er avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SCCV Grand Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 29 145 m² à Dunkerque (Nord) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCCV Grand Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour la société SAS Supermarchés Match et la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2015, présentée pour la société Cora ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2015, présentée pour la commune de Dunkerque ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour la SCCV Grand Nord ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2012-770 du 24 mai 2012 ; Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de : - Me Gwenaël le Fouler, avocat des sociétés Cora et Carcoop et de l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois, - Me Caroline Meillard, avocat de la société SAS Supermarchés Match et de la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral, - Me Barbara Rivoire, avocat de la commune de Dunkerque, - Me Isabelle Robert-Vedie, avocat de la société SCCV Grand Nord ; 1. Considérant que les requêtes de la société Cora, de la Société Carcoop, de la société SAS Supermarchés Match, de la Fédération des groupements commerciaux de Flandres et du littoral et de l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la légalité externe : 2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne font obligation à la décision attaquée de mentionner que la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a été régulièrement effectuée dans un délai suffisant au regard de la date de la réunion de cette commission, et qu'elle a été accompagnée de l'envoi des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de la circonstance que la rédaction de la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que la procédure de convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a été régulière doit être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission nationale d'aménagement commercial, la présidence de la séance est assurée par le membre titulaire de la Commission désigné par le premier président de la Cour des Comptes ; 4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014, qui n'est pas remis en cause, que le président de la Commission nationale était absent lors de cette séance ; que sa présidence a alors été assurée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de commerce, par M.A..., membre de la Cour des Comptes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M.A..., qui a signé la décision attaquée en qualité de président, n'était pas compétent, doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets du 24 mai 2012 relatifs aux attributions respectives du ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de l'urbanisme, et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé de l'environnement, que la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature est placée sous l'autorité conjointe de ces deux ministres ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la sous-directrice de la qualité du cadre de vie au sein de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, dont l'acte de délégation de signature a été publié au Journal officiel de la République française le 11 septembre 2011, avait qualité pour signer, au nom tant du ministre chargé de l'urbanisme que de celui chargé de l'environnement, l'avis du 26 mars 2014 recueilli par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le titre habilitant la société pétitionnaire à présenter la demande d'autorisation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; 8. Considérant que si la création d'un parc de stationnement dit de délestage est prévue au dossier de la demande, en cas d'événement majeur, dans le cadre de la réalisation d'un complexe sportif et événementiel dénommé " Arena " porté par la communauté urbaine de Dunkerque, cet équipement ne fait pas partie des aménagements de l'ensemble commercial, objet de l'autorisation, pour lequel un parking de 2 300 places, distinct du précédent, est prévu ; que, dès lors, la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour déposer une demande d'autorisation d'exploitation commerciale intégrant les parcelles d'implantation du parking de délestage en cause est sans incidence sur la régularité de la demande d'autorisation ; En ce qui concerne les conséquences de l'abandon du projet Arena : 9. Considérant que la circonstance qu'à l'issue des élections municipales des 13 et 30 mars 2014, une nouvelle équipe, opposée au projet, ait été élue à la mairie de Dunkerque et que, compte tenu de cette nouvelle orientation et de l'élection d'un nouveau président au sein de la communauté urbaine de Dunkerque, cette dernière a décidé, par une délibération du 19 mai 2014, de résilier le contrat de partenariat public privé conclu pour la réalisation d'un complexe " Arena ", conçu en complément du centre commercial faisant l'objet de l'autorisation attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, intervenue avant la résiliation du contrat précité, s'apprécie au jour où elle a été prise et pour le seul centre commercial en litige ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque : 10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, applicable à la décision en litige, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ; 11. Considérant que le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque, adopté le 13 juillet 2007 et rendu exécutoire le 16 octobre 2007, prévoit que peuvent être autorisées dans les pôles structurants, les occupations qui contribuent à renforcer l'attractivité économique de la région Flandre-Dunkerque, la diversification des activités et la création d'emplois ; qu'il envisage la réalisation, sur le site de Noort-Gracht à Dunkerque, d'un projet d'intérêt général regroupant une grande salle multi-usages et un ensemble commercial notamment destiné à l'équipement de la maison ; que la circonstance que seulement une faible proportion des cellules commerciales sera occupée par des commerces proposant des articles destinés à l'équipement de la maison est insuffisante pour établir que le projet en litige ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 12. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 14. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, envisagé sur le site de Noort-Gracht, à l'entrée Sud de la commune de Dunkerque, à environ dix minutes en voiture du centre-ville et qui vise à la création d'une surface de vente totale de 29 145 m², comprenant un hypermarché de 6 000 m², un commerce alimentaire de 401 m² et vingt-cinq cellules spécialisées de moindre surface, est susceptible, en contribuant à structurer l'offre commerciale existante et en la modernisant, de limiter l'évasion commerciale vers d'autres pôles extérieurs à l'agglomération tout en mettant en valeur un terrain actuellement en friche ; qu'en outre, une charte a été conclue entre les commerçants dunkerquois et le pétitionnaire, ce dernier s'engageant à participer à des actions concertées avec les acteurs du commerce du centre-ville de Dunkerque, notamment des actions de communication, pour ainsi attirer des clients tant dans le centre commercial que dans le centre-ville, et à réserver les futures cellules commerciales, qui n'accueilleront pas de commerces alimentaires traditionnels, à des enseignes qui ne sont pas présentes au centre de Dunkerque ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le pétitionnaire ne respecterait pas les stipulations de la charte précitée ; que, par suite, les requérantes n'établissent pas que le projet en litige porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine ; 16. Considérant que, si le projet est susceptible d'engendrer une augmentation des flux de circulation, plusieurs aménagements routiers, notamment l'aménagement de l'échangeur n° 58 sur l'autoroute A16, ont été prévus pour y répondre ; que, de même, des pistes cyclables seront réalisées selon des itinéraires annexés au plan de déplacement urbain et une station de vélos en libre service sera implantée sur le site du projet ; que les livraisons s'effectueront entre cinq heures et sept heures du matin, en dehors des horaires d'ouverture du centre commercial ; qu'enfin, un parc de stationnement est prévu pour accueillir la clientèle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements seraient insuffisants au regard du trafic engendré par le projet en litige ; qu'à la date de sa décision, la Commission nationale d'aménagement commerciale s'est fondée à juste titre, pour apprécier les effets du projet sur les flux de transport, sur l'engagement de la communauté urbaine de Dunkerque à financer les aménagements routiers nécessaires ; que comme il a été dit au point 9, la circonstance que la communauté urbaine ait décidé ultérieurement d'abandonner la construction du complexe " Aréna " et, le cas échéant, la réalisation des aménagements routiers corrélatifs est sans incidence sur la légalité de cette décision ; 17. Considérant ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 16 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé sur une friche industrielle qu'il permettra de résorber ; que la construction du bâtiment se conformera à la réglementation thermique 2012, dans le cadre d'une démarche environnementale de qualité visant à obtenir une certification ; que si la réalisation du projet aura un impact négatif sur la protection de certaines espèces naturelles faunistiques et floristiques, telle l'Ophrys abeille, protégée au plan régional, et des chiroptères protégés au plan national, le pétitionnaire a cependant obtenu, sur la base d'études dont la qualité n'est pas sérieusement remise en cause, par un arrêté préfectoral du 4 octobre 2013, la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, afin de permettre, dans le cadre de mesures de compensation, une réimplantation de l'Ophrys abeille sur un terrain voisin et l'installation de nichoirs pour les chiroptères ; que la création d'un parc de stationnement sous les commerces et la surface consacrée aux espaces verts, représentant 45 % de la superficie de la parcelle, permettront de limiter l'imperméabilisation des sols ; 19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site du projet, qui n'est pas inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels inondation, serait situé dans une zone inondable ; qu'en outre, la conception du bâtiment prend en compte le plan de prévention des risques naturels retrait-gonflement des sols argileux de 2001 ; que, dès lors, les sociétés et l'association requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'obligation de prise en compte des risques d'inondation et d'instabilité que présenterait le projet en litige ; 20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la ligne de bus existante ou de l'évolution de la desserte du site par les transports en commun telle qu'elle était envisagée à la date de la décision attaquée par la communauté urbaine de Dunkerque, celle-ci aurait été insuffisante ; 21. Considérant que si le projet est implanté à proximité d'une usine constituant une installation classée pour la protection de l'environnement et d'une seconde classée " Seveso seuil haut ", il ressort des pièces du dossier que le site retenu, en outre situé dans une zone où l'habitat est dense, ne figure pas dans le périmètre de précaution prévu par le plan de prévention des risques technologiques et que les servitudes d'utilité publique liées à la présence d'un site classé " Seveso seuil haut " ne concernent pas le terrain d'assiette du projet ; 22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cora, la société Carcoop, la société SAS Supermarchés Match, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société SCCV Grand Nord, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Cora, la société Carcoop, la société SAS Supermarchés Match, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral, l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois et, en tout état de cause, la commune de Dunkerque demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Cora, de la société Carcoop, de la société SAS Supermarchés Match, de la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et de l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois le versement à la société SCCV Grand Nord de la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Cora, de la société Carcoop, de la société SAS Supermarchés Match et de la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et de l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois sont rejetées. Article 2 : La société Cora, la société Carcoop, la société SAS Supermarchés Match, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral et l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois verseront chacune à la société SCCV Grand Nord une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cora, à la société Carcoop, à la société SAS Supermarchés Match, à la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du littoral, à l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois, à la commune de Dunkerque, à la société SCCV Grand Nord, à la Commission nationale d'aménagement commercial, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. ''''''''Nos14DA01161,14DA01173,14DA01222,14DA01227 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14DA01161,14DA01173,14DA01222,14DA01227
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS ; SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS ; SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS ; MEILLARD ; SELARL LÉTANG etASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-02;14da01161.14da01173.14da01222.14da01227 ?
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