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14/04/2015 | FRANCE | N°13DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 avril 2015, 13DA00755


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme B...A...néeC..., demeurant..., par Me E...D...; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 53 217,24 euros en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises lors de son accouchement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité d'un montant de 53 217,24 euros assortie d

es intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 en réparation du préjud...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme B...A...néeC..., demeurant..., par Me E...D...; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 53 217,24 euros en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises lors de son accouchement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité d'un montant de 53 217,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser au frère de la victime, NicolasC..., une indemnité d'un montant de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais les frais d'expertise d'un montant de 8 164 euros ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 25 ans, admise au centre hospitalier de Beauvais le 10 août 2005, a accouché d'une fille qui a présenté à sa naissance une diminution du tonus musculaire et des mouvements saccadés des quatre membres ; que l'enfant, atteint d'asphyxie périnatale, est décédé le 1er novembre 2007 ; que Mme A...a alors recherché la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais à raison des fautes qui auraient été commises lors de son accouchement et de l'absence d'information sur les risques d'une addiction maternelle au tabac pendant la grossesse ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à la réparation des préjudices subis tant par elle-même que par son fils mineur ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais :

Sur les fautes médicales :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 20 décembre 2012 par les experts désignés par le président du tribunal administratif d'Amiens, que la sévérité de l'atteinte neurologique de l'enfant à sa naissance n'est pas due à une asphyxie foetale au moment de l'accouchement mais à des lésions anoxo-ischémiques apparues avant la naissance ; que ces lésions, responsables de l'encéphalopathie présentée par l'enfant, résultent d'une diminution de la quantité d'oxygène distribuée par le sang due à une consommation maternelle quotidienne de dix cigarettes, associée à un ou plusieurs épisodes de même nature éprouvés par la mère au cours du mois de mai 2005 ; que si des dysfonctionnements ont été relevés dans la prise en charge de Mme A...au cours de l'accouchement, ces derniers, ainsi que le relèvent les experts, n'ont pas, eu égard au contexte de tabagisme maternel, concouru à la survenance des troubles neurologiques sévères qui ont affecté l'enfant ou contribué à l'aggravation de son état de santé ou empêché, réduit ou retardé ses possibilités d'échapper à son aggravation ; qu'il suit de là que l'état de santé de l'enfant à sa naissance n'est pas en lien direct et certain avec l'insuffisance des mesures de surveillance mises en place lors de l'accouchement de Mme A...; que l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de l'enfant après sa naissance et sa prise en charge néonatale, qui a été conforme aux pratiques médicales, n'est pas davantage établie ;

Sur le défaut d'information :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ;

4. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être écartée ;

5. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle n'a bénéficié lors de sa prise en charge par l'établissement public de santé d'aucune information sur les risques que faisait courir le tabac sur la santé de son bébé alors que le centre hospitalier de Beauvais était informé de son addiction, le suivi et la poursuite d'une grossesse, hormis le cas d'une grossesse pathologique qui implique d'informer la future mère des risques particuliers liés à son état, ne sauraient toutefois être considérés comme constituant en eux-mêmes un acte médical soumis en tant que tel à une obligation d'information au sens des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que MmeA..., dont la grossesse ne revêtait pas un caractère pathologique, n'est donc pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Beauvais aurait manqué à son obligation d'information ; qu'en tout état de cause, outre que Mme A...avait été vainement avisée par son gynécologue des conséquences d'une consommation de tabac pendant la grossesse, il ne résulte de l'instruction ni que le défaut d'information allégué aurait eu pour effet, s'agissant d'une parturiente présentant une addiction au tabac depuis l'âge de 14 ans avec une consommation quotidienne d'au moins 10 cigarettes, de priver l'intéressée de se soustraire au risque qui s'est réalisé, ni même, compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de ce tabagisme, qu'une prise en charge médicale aurait pu prémunir Mme A...des effets nocifs de la toxicité du tabac sur la santé de son enfant ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Beauvais aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. /Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. " ;

7. Considérant que la requérante a été admise lors de l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal administratif d'Amiens au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en laissant à MmeA..., à concurrence d'une proportion de 30 %, la charge de frais d'expertise taxés et liquidés par le président de cette juridiction à un montant total de 8 164 euros ;

Sur les conclusions de la Mutuelle sociale de Picardie :

8. Considérant qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais, les conclusions de la Mutuelle sociale de Picardie tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés pour le compte de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle ne peut, par voie de conséquence, prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Mutuelle sociale de Picardie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier de Beauvais et à la Mutuelle sociale de Picardie.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé de Picardie.

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N°13DA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00755
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;13da00755 ?
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