La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°13DA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 avril 2015, 13DA02097


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Sogetrel, dont le siège est 143 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Anne-Christine Deutsch ; la société SAS Sogetrel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser, d'une part, une somme de 29 693,60 euros hors taxes majorée des intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2008, lesdits inté

rêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en règlement d'un mar...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Sogetrel, dont le siège est 143 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Anne-Christine Deutsch ; la société SAS Sogetrel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser, d'une part, une somme de 29 693,60 euros hors taxes majorée des intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2008, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en règlement d'un marché public de travaux et, d'autre part, une somme de 8 338,47 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en règlement de prestations supplémentaires audit marché ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Thourotte à lui verser, d'une part, une somme de 29 693,60 euros hors taxes ainsi que les intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2008 et la capitalisation de ces intérêts, et, d'autre part, une somme de 8 338,47 euros hors taxes ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation des ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer la date de réception des travaux au 16 septembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte les dépens, dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Anne-Christine Deutsch, avocate de la société SAS Sogretrel et de Me Alexandra Lecareux, avocate de la commune de Thourotte ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 15 mai 2008, la commune de Thourotte (Oise) a confié à la société SAS Sogetrel les travaux d'installation d'un système de vidéosurveillance au sein du quartier " Mendes France " ; que lors des opérations de réception de ces travaux, des réserves ont été formulées sur la qualité des images retransmises par les caméras implantées à proximité de la place Mendes France ; que la société SAS Sogetrel, estimant toutefois que les travaux étaient achevés, a transmis à la commune, le 11 août 2008, deux factures d'un montant respectif de 21 426,46 euros toutes taxes comprises et de 14 087,09 euros toutes taxes comprises ; que, par une lettre du 5 décembre 2008, le maire de la commune de Thourotte a refusé de procéder au paiement demandé ; que le 10 juin 2011, la société SAS Sogetrel a présenté à la commune une facture de 9 972,81 euros toutes taxes comprises en règlement d'un marché complémentaire ; que la société SAS Sogetrel a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser les sommes réclamées ; que, par le jugement attaqué du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 0.3 du cahier des clauses techniques particulières relatif au marché conclu entre la commune de Thourotte et la société SAS Sogetrel : " L'entreprise aura à sa charge les prestations d'étude, de calculs (...) " ; qu'aux termes de l'article 0.8 du même document : " Il est spécifié que le marché de travaux sera un marché à Obligation de résultat. (...) / A ce titre, les plans présentés par le maître d'oeuvre sont indicatifs : l'entreprise devra vérifier toutes les implantations, cheminements, etc. pour répondre aux exigences des normes et règlements précités. (...) / L'entrepreneur par le fait même de soumissionner s'est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces du dossier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.5.6. du même document : " A la fin des travaux, il sera procédé à une réception des ouvrages qui comportera : / un contrôle complet des prestations en fonction des documents du " Marché " (...) / Toutes les défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'Entrepreneur. (...) / Si les conditions de bon fonctionnement, le CCTP et les garanties décrites à la présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.1.2 du cahier des clauses techniques particulières relatif au marché : " Les caractéristiques attendues pour les caméras fixes extérieures sont les suivantes : / Caméra fixe extérieure + caisson anti-vandale pour la lecture des plaques (...) Changement de mode jour/nuit (...) / Tous les équipements proposés et les résultats d'exploitation obtenus seront conformes aux spécifications du 3 août 2007. " ; qu'aux termes de l'article 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé : " Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé " / Il s'agit de vérifier simplement que l'opérateur a pris en compte les spécificités liées à l'illumination des scènes à vidéosurveiller lors du choix des caméras. En effet, s'il s'agit de pouvoir enregistrer des images de qualité en vision nocturne, alors il conviendra soit d'utiliser des caméras à haute sensibilité soit de prévoir un éclairage d'appoint, infrarouge par exemple. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des stipulations contractuelles précitées, que les travaux dont a été chargée la société SAS Sogetrel ne peuvent être regardés comme achevés tant que les réserves émises lors de la réception des travaux n'ont pas toutes été levées ; que lors des opérations de réception des travaux objet du marché, le 16 septembre 2008, d'importantes réserves ont été émises à propos de la qualité des images des caméras implantées au n° 8 de la place Mendes France ; que, par lettres des 6 octobre 2008, 25 novembre 2008 et 5 décembre 2008, la commune de Thourotte a précisé à la société SAS Sogetrel que ces caméras ne répondaient pas aux spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières du marché, en particulier en ce qui concerne la vision nocturne de l'installation qui ne permettait ni la lecture des plaques d'immatriculation des véhicules ni l'identification des personnes ; qu'une étude interne réalisée le 8 novembre 2010 par la société SAS Sogetrel établit que les caractéristiques de l'installation qu'elle a mise en place ne permettent pas d'obtenir les résultats attendus par la collectivité sauf à positionner les caméras à une hauteur de 1,50 m ; qu'il incombait à l'entrepreneur d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cette incompatibilité lorsqu'il s'est porté candidat à l'obtention du marché ; qu'il résulte de l'instruction que les réserves affectant les travaux n'ont pas été levées lors de la demande de paiement du prix du marché ; que la société SAS Sogetrel ne saurait donc sérieusement soutenir que sa mission était achevée au moment de sa demande ; que la réception des ouvrages litigieux n'a, à ce jour, toujours pas été prononcée ; que, dans ces conditions, dès lors que la mission de la société SAS Sogetrel n'est toujours pas achevée au sens des stipulations précitées, le maître d'ouvrage était fondé à rejeter la demande de paiement du prix du marché revendiqué par l'entrepreneur ; que la société SAS Sogetrel ne saurait, pour ces mêmes motifs, demander la paiement d'une facture de prestations supplémentaires, dont il n'apparaît pas qu'elles constitueraient le prix d'un marché distinct ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Sogetrel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

7. Considérant, qu'en l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société SAS Sogetrel la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SAS Sogetrel doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAS Sogetrel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune Thourotte et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Sogetrel est rejetée.

Article 2 : La société SAS Sogetrel versera à la commune de Thourotte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Sogetrel et à la commune de Thourotte.

''

''

''

''

4

N°13DA02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02097
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEUTSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;13da02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award