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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA00991


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400924 du 15 février 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;>
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... dans les condit...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant à..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400924 du 15 février 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 8 mai 1987, est entré en France au mois de décembre 2011 en vue de solliciter le statut de réfugié ; que, par une décision du 8 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 15 février 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a précédé sa décision d'un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. C... ;

3. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il est entré en France, en décembre 2011, en vue de solliciter le statut de réfugié et qu'il est demeuré sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile, il n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il prétend avoir noués sur le territoire ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est fondé, pour estimer que M. C...présentait un risque de fuite, sur les dispositions précitées du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que le requérant ne puisse relever du champ d'application du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité pour caractériser un risque de fuite, le préfet du Nord s'est toutefois également fondé sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, alors que M. C...n'était en possession lors de son interpellation d'aucun passeport et avait présenté aux forces de police un permis de conduire arménien falsifié pour justifier de son identité ; qu'étant hébergé dans un foyer d'accueil, il ne pouvait en outre se prévaloir d'une adresse stable sur le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des risques que présentait le requérant de se soustraire à une mesure d'éloignement ;

Sur le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

8. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il encourrait des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit par aucune pièce, alors que sa demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2012 ; que dès lors la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00991
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da00991 ?
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